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12/05/2011 | FRANCE | N°09MA02182

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12 mai 2011, 09MA02182


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA02182, présentée pour M. Youcef A, demeurant ...), par Me Guesmi, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900534 du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 février 2009 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destin

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2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre ...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA02182, présentée pour M. Youcef A, demeurant ...), par Me Guesmi, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900534 du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 février 2009 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de produire son entier dossier, et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant ainsi l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 :

- le rapport de M. Pocheron, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 18 février 2009 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de conjoint d'une ressortissante française, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 : ... Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : ... 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière ... ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a épousé en France le 5 juillet 2008 une ressortissante française, est entré pour la première fois sur le territoire français le 23 novembre 2000 sous couvert d'un visa d'une durée de trente jours ; que, toutefois, il a quitté la France le 10 août 2002 et y est revenu dans des conditions et à une date indéterminées ; que si M. A soutient qu'il est entré pour la dernière fois sur le territoire français sous couvert d'un récépissé de demande d'asile politique l'autorisant à voyager, il ne l'établit par aucun commencement de preuve ; que la circonstance que le récépissé de première demande de titre de séjour délivrée à l'intéressé par le préfet des Hauts de Seine le 23 mai 2003 mentionne la date de sa première entrée le 23 novembre 2000, n'est pas de nature par elle-même à démontrer la régularité de la dernière arrivée de M. A sur le territoire français ; que, d'ailleurs, le requérant ne produit aucun autre document attestant de sa présence en France de 2004 à 2007 ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il remplit la condition d'entrée régulière sur le territoire français exigée par les stipulations précitées de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien pour pouvoir prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence d'un an en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;

Considérant en second lieu qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté querellé, M. A, âgé de trente-trois ans, n'était marié avec une ressortissante française que depuis moins de huit mois ; qu'il n'établit pas avoir d'autres liens familiaux en France ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine; qu'ainsi qu'il a été dit, il ne justifie aucunement de sa présence sur le territoire français de 2004 à 2007 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux aurait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et aurait ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Youcef A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au Préfet du Var.

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N° 09MA02182

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02182
Date de la décision : 12/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : GUESMI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-05-12;09ma02182 ?
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