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12/05/2011 | FRANCE | N°08MA02923

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 12 mai 2011, 08MA02923


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2008, présentée pour M. Alain A, demeurant au ..., par la SCP Junqua et associés agissant par Me Coque ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602330 du 8 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Nîmes à lui verser les sommes de 248 375 euros en réparation du préjudice résultant pour lui de l'inondation de ses terres agricoles en 2002 et 2005, 234 580 euros au titre de la dépréciation foncière de ses terres et 500 000 euros au titre de

la dépréciation immobilière du Mas de Guiraud et de la perte de revenu g...

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2008, présentée pour M. Alain A, demeurant au ..., par la SCP Junqua et associés agissant par Me Coque ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602330 du 8 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Nîmes à lui verser les sommes de 248 375 euros en réparation du préjudice résultant pour lui de l'inondation de ses terres agricoles en 2002 et 2005, 234 580 euros au titre de la dépréciation foncière de ses terres et 500 000 euros au titre de la dépréciation immobilière du Mas de Guiraud et de la perte de revenu générée , et à la condamnation de cette commune à procéder aux travaux nécessaires à la création de l'exutoire définitif prévu en val du bassin de rétention de l'aérodrome de Nîmes-Courbessac ;

2°) de faire droit à ses conclusions indemnitaires de première instance, de condamner la commune intimée à lui verser en outre les sommes de 20 000 euros au titre de la perte de revenus locatifs, et de la condamner à lui verser les intérêts au taux légal sur les sommes allouées, courant à compter du 28 novembre 2005 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu le mémoire, enregistré le 8 décembre 2008, présenté pour M. A et l'EARL Les Jardins de Nîmes qui concluent à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge solidaire du Cabinet d'études Merlin et de la SA DTP Terrassement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à ce que la Cour désigne un expert en vue de :

- voir et visiter les lieux ;

- se faire remettre tous documents utiles : marchés publics, documents techniques ;

entendre tout sachant relatif à la réalisation et au fonctionnement du bassin de rétention de l'aérodrome de Nîmes ;

- dire si toutes ces installations ont été réalisées dans les règles de l'art ;

-dire si ces installations ont été à l'origine des crues de 2002 et 2005 et des dommages subis par M. A et l'EARL Les Jardins de Nîmes ;

- décrire les dommages subis par les propriétés de M. A et de l'EARL Les Jardins de Nîmes liés aux inondations de 2002 et 2005 ;

- constater notamment qu'en l'état de l'installation du bassin de rétention et de ses annexes, celui-ci n'a pas apporté des garanties suffisantes contre les risques d'inondation ;

- rechercher l'origine et les causes de ces désordres et, en cas de pluralité de causes, déterminer la part imputable à chacune d'entre elles ;

- décrire et évaluer les travaux nécessaires pour remédier définitivement aux crues subies par eux ;

- relever tous les éléments permettant au tribunal d'évaluer leurs préjudices ;

- d'une manière générale, faire toute autre constatation, entendre les observations des intéressés et annexer à son rapport tout document utile et établir un rapport dans les trois mois de sa saisine ;

Ils soutiennent qu'il serait nécessaire qu'un expert en bâtiment et en hydrologie vérifie si les inondations de 2002 et 2005 ont un lien avec les ouvrages publics constitués par le bassin de rétention de l'aérodrome de Nîmes ainsi que les installations accessoires à celui-ci ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2010 :

- le rapport de Mme Menasseyre,

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

- et les observations de Me Coque, pour M. A et l'EARL Les Jardins de Nîmes, et Me Mendez, par la SA Cabinet d'études Marc Merlin ;

Vu la note en délibéré, accompagnée de pièces enregistrée le 8 avril 2011, présentée pour M. A et l'EARL Les Jardins de Nîmes ;

Considérant que M. A possède des terres agricoles plantées en légumes et situées au lieu-dit Mas de Guiraud sur le territoire de la commune de Nîmes ; qu'il les exploite pour partie à titre personnel et les donne pour partie à bail, notamment à l'EARL Les Jardins de Nîmes, dont il est le gérant ; qu'il exploite, également certaines parcelles qu'il prend à bail et qu'il ne possède pas ; qu'à la suite d'épisodes pluvieux survenus en septembre 2002, puis en septembre 2005, ses terres ont été inondées ; qu'estimant que ces inondations étaient imputables, pour la première, aux travaux d'extension du bassin de rétention ouest de l'aérodrome de Nîmes-Courbessac, lequel constitue un élément du dispositif de lutte contre les inondations de la ville de Nîmes prévu sur le cadereau du Valladas, et, pour la seconde, à l'absence de réalisation de l'exutoire en aval dudit bassin, M. A a sollicité la condamnation de la commune de Nîmes à lui verser une indemnité en réparation de son entier préjudice ; qu'il relève appel du jugement du 8 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur l'intervention volontaire de l'EARL Les Jardins de Nîmes :

Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, l'EARL Les Jardins de Nîmes a présenté des conclusions, prises par voie d'intervention, tendant à ce que les intimés lui versent une somme de 39 932 euros au titre de pertes de récolte et à ce qu'une mesure d'expertise soit organisée ;

Considérant que les conclusions tendant à la réalisation d'une mesure sont identiques à celles présentées par M. A ; qu'elles sont, par suite, recevables par voie d'intervention, laquelle peut être formée pour la première fois en appel ;

Considérant en revanche que les conclusions de l'EARL Les Jardins de Nîmes tendant au versement à son profit d'une somme de 39 932 euros sont différentes de celles formulées par M. A ; qu'elles ne peuvent, par suite, être formulées par voie d'intervention ;

Sur la recevabilité des demandes de M. A :

Considérant, en premier lieu, que, devant les premiers juges, M. A a indiqué qu'il était propriétaire des parcelles cadastrales référencées CP 26, CP 65, CP 66, CP 68, CP 69, CP 73, CT 13, CT 15 et CT 80 ; que, par mémoire enregistré le 7 février 2008, la commune de Nîmes a fait valoir, en étayant cette affirmation par la production de relevés cadastraux de propriété que M. A n'était pas propriétaire des parcelles CT 13, CT 80 et CP 69 ; que l'intéressé justifie toutefois qu'il exploite ces parcelles dans le cadre d'un bail à ferme ou d'une autorisation d'exploitation donnée par leur propriétaire ; qu'il est, par suite, recevable à demander réparation des pertes de récoltes qui ont pu affecter lesdites parcelles ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces annexées au mémoire présenté par M. A le 22 octobre 2009 qu'il a donné à bail à l'EARL Les Jardins de Nîmes, afin qu'elle les exploite, les parcelles référencées CP 26, CP 63, CP 65, CP 66, CP 68, CP 119, CP 120 et CP 73 ; qu'il en résulte que les parties intimées sont fondées à soutenir que M. A ne justifie pas d'un intérêt pour demander réparation des pertes de récoltes qui ont pu affecter les parcelles CP 26, CP 65, CP 66, CP 68 et CP 73 ;

Considérant, en troisième lieu, que si la requête introductive d'instance de M. A est indigente, et repose sur le postulat qu'une expertise à venir lui permettra de justifier du bien-fondé de ses prétentions, l'intéressé y indique néanmoins qu'il entend démontrer l'existence d'un lien de causalité entre l'ouvrage public que constitue le bassin de rétention et les préjudices qu'il a subis ; que sa requête ne se borne pas à se référer, sans la produire, à sa requête de première instance ; qu'ainsi, elle doit être regardée comme suffisamment motivée au regard des exigences posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que les fins de non-recevoir opposées sur ce point en défense doivent être écartées ;

Sur la responsabilité de la commune de Nîmes :

En ce qui concerne l'épisode pluvieux survenu en septembre 2002 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les parcelles possédées par M. A sont situées à proximité d'un bassin de rétention d'une capacité qui était alors de 100 000 mètres cubes, et que ce bassin s'est trouvé saturé lors des épisodes pluvieux des 8 et 9 septembre 2002 ; que les dommages invoqués ont été provoqués, à la suite de ces épisodes pluvieux, par des eaux provenant du débordement de ce bassin ; qu'il résulte ainsi d'une note datée du 11 novembre 2002, émanant du cabinet Marc Merlin, maître d'oeuvre des travaux réalisés sur le bassin, citée dans le rapport d'expertise élaboré par le cabinet Faucon à la demande de l'assureur de M. A que Etant donné le caractère exceptionnel de cette crue, le volume de stockage n'a pas été suffisant pour contenir la crue et l'eau a déversé par-dessus cette digue provisoire ; que le même rapport fait état d'une lettre du cabinet d'expertise Saretec, mandaté par l'assureur de la commune de Nîmes, datée du 1er juillet 2003, et indiquant : pendant toute la durée de ces travaux, la capacité de stockage est restée au moins égale à celle qui existait avant cette phase de travaux. Le sinistre s'est produit lorsque cette capacité de stockage s'est trouvée saturée en raison des pluies exceptionnelles des 8 et 9 septembre ;

Considérant que M. A avait la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public que constitue le bassin de rétention ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les inondations subies par les parcelles situées en contrebas du bassin résultent d'une autre cause que le débordement de ce dernier ; que, dès lors, le lien de causalité entre ces dommages, qui revêtent un caractère anormal et spécial, et ledit ouvrage présente un caractère direct et certain ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les pluies qui se sont abattues sur la région, les 8 et 9 septembre 2002, correspondaient à une fréquence de retour de 25 ans ; que, malgré leur importance exceptionnelle, laquelle a justifié l'intervention de l'arrêté en date du 19 septembre 2002 constatant l'état de catastrophe naturelle pour la commune de Nîmes, elles n'ont pas constitué un cas de force majeure ;

En ce qui concerne l'épisode pluvieux survenu en septembre 2005 :

Considérant que s'agissant des inondations consécutives aux épisodes pluvieux survenus les 6 et 8 septembre 2005, il ne résulte d'aucune des pièces de l'instruction que le bassin en cause, dont la capacité a été portée à 360 000 mètres cubes à la suite des travaux réalisés par la ville de Nîmes, aurait débordé à cette période ou, plus généralement, que le fonctionnement de cet ouvrage hydraulique, dans sa configuration résultant des travaux d'extension, aurait été défectueux ; que M. A se borne à indiquer que les travaux d'extension du bassin de rétention étaient achevés mais que l'exutoire prévu n'avait pas encore été réalisé, et qu'il a subi des inondations, sans indiquer d'ailleurs la date à laquelle ces événements se sont produits, le constat d'huissier qu'il produit à l'appui de ses prétentions n'étant pas daté ; que s'il produit également un rapport d'expertise qui indique que les travaux mal pensés d'urbanisme, de voiries, de réseaux, d'ouvrages d'art, le défaut d'entretien des canaux et fossés restent les principales causes des inondations constatées , ces éléments ne permettent pas de tenir pour établi un lien de causalité entre les inondations dont il se plaint et un ouvrage public confié à la garde de la commune de Nîmes ;

Considérant que, si le même rapport auquel M. A a entendu se référer indique également que l'inondation trouverait aussi sa source dans l'absence d'exutoire du bassin de rétention, les premiers juges ont relevé à bon droit que dans l'hypothèse où M. A entendrait imputer les dommages résultant de l'inondation survenue en septembre 2005 à l'absence d'un collecteur aval des eaux de ruissellement du bassin versant de l'aérodrome de Nîmes-Courbessac dont la réalisation est prévue, à l'échéance de l'année 2010, dans le cadre du plan de prévention des risques d'inondation de la ville de Nîmes, la responsabilité de cette collectivité territoriale ne pourrait être engagée qu'en cas de retard fautif dans la mise en oeuvre d'un tel dispositif qui nécessite l'acquisition des terrains constituant son emprise foncière et le franchissement des voies routières et ferroviaires, et que ce fondement juridique, distinct de celui tiré de la responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, n'avait jamais été invoqué par le requérant ; que M. A ne serait, dès lors, et en tout état de cause pas recevable en appel à invoquer un tel fondement ; qu'il en résulte, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. A n'établit pas l'existence d'un lien direct de cause à effet entre les désordres dont il se plaint et un ouvrage public relevant de la commune de Nîmes ;

Sur le préjudice de M. A ;

En ce qui concerne les pertes de récolte :

Considérant que, pour demander la réparation de ses pertes de récolte pour un montant de 42 300 euros, M. A se réfère au rapport d'expertise remis par M. Blanc ; qu'il résulte de l'examen de ce document, d'une part, que ce chiffrage correspond à des pertes de récolte subies sur les parcelles référencées CT 13 et CT 15 et sur une partie de la parcelle CT 80 pour une surface totale de 5 hectares, d'autre part que ces parcelles produisaient 25 tonnes de courgettes à l'hectare, soit 125 tonnes ; que la perte de récolte telle qu'elle résulte du même document correspond à la moitié des récoltes escomptées, soit 62,5 tonnes auxquelles s'ajoutent 8 tonnes de courgettes déjà récoltées et stockées au bord du champ, pour une perte totale de 70,5 tonnes, la perte pouvant être chiffrée à 42 300 euros à partir d'un prix à la tonne de 600 euros ;

Considérant toutefois que le rapport d'expertise rédigé par M. Blanc mentionne, pour mémoire et sans les chiffrer, l'existence de frais de récolte non engagés ; qu'il convient de déduire ces derniers des sommes correspondant aux pertes de récolte subies par M. A ; que ces frais de récolte peuvent être évalués à partir des indications données dans le rapport d'expertise rédigé par le cabinet Faucon à la demande de M. A, également produit par ce dernier, à la somme de 3 944,46 euros par hectare, soit pour 5 hectares 19 722,30 euros ; qu'ainsi le préjudice réellement subi par M. A peut être évalué à la somme de 22 577 euros ;

Considérant enfin que M. A a indiqué dans sa requête introductive d'instance devant le Tribunal administratif de Nîmes avoir été dédommagé à hauteur de 25 % des préjudices subis au titre des calamités agricoles ; qu'il ressort des pièces jointes à cette requête que les éléments de chiffrage de son préjudice adressés alors à la direction départementale de l'agriculture du Gard, qui sont les mêmes que ceux retenus par M. Blanc, aboutissaient à une évaluation de 42 300 euros ; que M. A doit ainsi être réputé avoir reçu, au titre de l'indemnisation des calamités agricoles, une somme de 10 575 euros, qu'il y a lieu de déduire de la somme de 22 577 euros correspondant au chiffrage sus exposé ; qu'il y a lieu, dès lors, de lui allouer la somme de 12 002 euros ;

En ce qui concerne la dépréciation foncière et la dépréciation du Mas de Guiraud :

Considérant que, s'agissant des parcelles dont M. A est propriétaire, la dépréciation foncière alléguée ne saurait résulter de la seule circonstance que ces parcelles ont été inondées en septembre 2002 et septembre 2005 lors d'événements pluvieux exceptionnels ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les travaux engagés sur le bassin de rétention de l'aérodrome, qui ont conduit à multiplier par 3,5 sa capacité, aient entraîné pour les parcelles en cause un risque accru d'inondation, ni une quelconque dépréciation foncière ; qu'il en va de même s'agissant du Mas de Giraud, dont M. A n'établit d'ailleurs pas même qu'il aurait été inondé lors des épisodes pluvieux en cause ;

En ce qui concerne les pertes de revenus :

Considérant que le préjudice dont fait état M. A correspondrait à sa renonciation à exploiter six gîtes ruraux, dont il attendait un revenu mensuel de 500 euros sur 6 mois ; que ce chef de préjudice, purement éventuel, n'est toutefois étayé par aucun élément du dossier, M. A ne justifiant ni de l'existence ni de la localisation de ces gîtes, ni de travaux engagés pour leur réalisation, ni de son intention de les louer, ni d'aucun lien entre un éventuel abandon de ce projet et la présence ou le fonctionnement du bassin ouest de l'aérodrome de Nîmes-Courbessac ;

Sur les intérêts :

Considérant que M. A a droit aux intérêts de la somme de 12 002 euros à compter du jour de la réception par la commune de Nîmes de sa demande de la somme en principal, le 19 décembre 2005 ;

Sur les demandes d'appel en garantie :

Considérant que la réception sans réserve des travaux a pour effet de mettre fin, en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage, à l'ensemble des rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs ; que la fin des rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et les constructeurs fait, dès lors, obstacle à ce que, sauf clause contractuelle contraire, les constructeurs soient ultérieurement appelés en garantie par le maître d'ouvrage pour les dommages dont un tiers demande réparation à ce dernier, alors même que ces dommages n'étaient ni apparents ni connus à la date de la réception ; qu'il n'en irait autrement que dans le cas, non réalisé en l'espèce, où la réception n'aurait été acquise à l'entrepreneur qu'à la suite de manoeuvres frauduleuses ou dolosives de sa part ;

Considérant que la réception définitive des travaux exécutés par la société DTP Terrassement a été prononcée sans réserves par la commune de Nîmes le 14 mars 2003, et que la réception définitive des travaux pour lesquels la SA Cabinet d'études Marc Merlin était maître d'oeuvre a été prononcée sans réserve par la même commune le 12 mai 2003 ; que, par suite, quand bien même le sinistre s'est produit antérieurement à la réception des travaux, la demande de la commune de Nîmes tendant, sur un terrain contractuel, à ce que les sociétés DTP Terrassement et SA Cabinet d'études Marc Merlin soient condamnées à la garantir des condamnations prononcées à son encontre à raison des dommages subis en cours de chantier par M. A ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande et à demander la condamnation de la commune de Nîmes à lui verser la somme de 12 002 euros avec intérêts à compter du 19 décembre 2005 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par les parties ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention volontaire de l'EARL Les Jardins de Nîmes, en tant qu'elle tend au versement à son profit d'une somme de 39 932 euros, n'est pas admise.

Article 2 : L'intervention de l'EARL Les Jardins de Nîmes est admise en tant qu'elle reprend les conclusions de la requête de M. A.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Nîmes en date du 8 avril 2008 est annulé.

Article 4 : La commune de Nîmes est condamnée à verser à M. A une somme de 12 002 euros. Cette somme portera intérêts à compter du 19 décembre 2005.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A et l'ensemble des autres conclusions des parties sont rejetés.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain A, à l'EARL Les Jardins de Nîmes, à la commune de Nîmes, à la société DTP terrassement et à la SA Marc Merlin.

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N° 08MA02923


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02923
Date de la décision : 12/05/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP JUNQUA ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-05-12;08ma02923 ?
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