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12/05/2011 | FRANCE | N°08MA00346

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 12 mai 2011, 08MA00346


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2008, présentée pour M. et Mme Bernard A, demeurant ..., par Me Eyssautier ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402570 en date du 12 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 ainsi que des pénalités qui ont assorti ces impositions ;

2°) de prononcer la décharge demandée à concurrence de la

somme de 102 170 euros au titre de l'impôt sur le revenu et de la somme de 20 594 eu...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2008, présentée pour M. et Mme Bernard A, demeurant ..., par Me Eyssautier ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402570 en date du 12 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 ainsi que des pénalités qui ont assorti ces impositions ;

2°) de prononcer la décharge demandée à concurrence de la somme de 102 170 euros au titre de l'impôt sur le revenu et de la somme de 20 594 euros au titre des contributions sociales ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..............................................

Vu le jugement attaqué ;

.........................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention entre la France et le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée le 22 mai 1968, modifiée ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme A ont fait l'objet d'un examen contradictoire d'ensemble de leur situation fiscale personnelle au titre des années 1998 à 2000 à l'issue duquel ont été réintégrées à leurs revenus imposables de l'année 1999 les sommes portées au crédit du compte courant d'associés qu'ils détenaient dans la société de droit britannique CJB International Car Ltd ; que M. et Mme A demandent à la Cour d'annuler le jugement en date du 12 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1999, en conséquence de ces redressements ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne le principe de l'imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus (...) ; qu'aux termes de l'article 108 du même code : Les dispositions des articles 109 à 117 fixent les règles suivant lesquelles sont déterminés les revenus distribués par : 1° Les personnes morales passibles de l'impôt prévu au chapitre II du présent titre (...) ; qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes (...) ; que lorsqu'une société de droit étranger réalise l'intégralité de ses opérations en France par l'intermédiaire d'un établissement stable passible de l'impôt sur les sociétés, le solde débiteur d'un compte courant détenu par un associé domicilié fiscalement en France dans les écritures de cette société est imposable sur le fondement de ces dispositions ;

Considérant que l'administration soutient sans être sérieusement contredite que la société CJB International Car Ltd ne s'est acquittée d'aucune obligation fiscale au Royaume-Uni et que le siège de sa direction effective se trouvait en France ; que l'existence de cet établissement stable en France de la société n'est d'ailleurs pas contestée ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction que la société britannique aurait exercé une partie de son activité ou réalisé une fraction de son chiffre d'affaires autrement que par l'intermédiaire de cet établissement stable situé en France ; que, par suite, en vertu des dispositions de l'article 108 du code général des impôts rendant applicables les dispositions des articles 109 à 117 du même code fixant les règles suivant lesquelles sont déterminés les revenus distribués par une telle société, l'administration a pu à bon droit regarder comme étant imposable sur le fondement du a. de l'article 111 de ce code le montant du solde débiteur du compte courant d'associé que M. et Mme A, dont il n'est pas contesté qu'ils sont domiciliés fiscalement en France, détenaient dans les écritures de cette société, nonobstant la circonstance qu'ils étaient associés d'une société de droit étranger ;

Considérant, en deuxième lieu, que, selon les stipulations de l'article 6 de la convention franco-britannique du 22 mai 1968 susvisée : 1. Les bénéfices industriels et commerciaux d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé (...) ; que ces stipulations, relatives au lieu d'imposition des bénéfices industriels et commerciaux, ne font pas obstacle, compte tenu de l'existence d'un établissement stable en France de la société CJB International Car Ltd , à l'imposition en France des revenus distribués par la société ;

Considérant, en troisième lieu, que, dès la notification de redressement datée du 14 juin 2002 et même si elle a cité, comme autres fondements possibles des impositions, les dispositions de l'article 109 et du c) de l'article 111 du code général des impôts, l'administration a entendu se prévaloir également de la présomption de distribution selon laquelle, en application des dispositions précitées du a. de l'article 111 du code général des impôts, doivent être regardés comme des revenus distribués, sauf preuve contraire, les montants des soldes débiteurs des comptes courants ouverts dans les écritures d'une société au nom de ses associés, actionnaires ou porteurs de parts ; que, comme il a été dit, les dispositions du a. de l'article 111 du code général des impôts peuvent servir de fondement légal aux distributions provenant d'une société de droit étranger qui réalise l'intégralité de ses opérations en France par l'intermédiaire d'un établissement stable passible de l'impôt sur les sociétés ; que ce fondement légal peut être retenu alors même que l'allocation des revenus distribués n'a pas affecté l'actif net de la personne morale ;

Considérant, en quatrième lieu, que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A, les dispositions de l'article 115 quinquies du code général des impôts ne sauraient faire obstacle à l'imposition en France des revenus distribués dès lors que cet article se borne à définir, en lien avec l'article 119 bis du même code, le régime de la retenue à la source de cette catégorie de revenus ;

En ce qui concerne le montant des revenus de capitaux mobiliers :

Considérant que les requérants soutiennent que la somme de 29 544,02 euros proviendrait d'un don manuel consenti à M. A par sa mère dans le cadre du règlement d'une succession et que la somme de 100 792 euros proviendrait d'un prêt consenti à M. A par sa mère en deux versements, effectués le même jour, le 3 mars 1999 ; que, pour écarter ce moyen, les premiers juges ont retenu, d'une part, que la première explication ne pouvait être regardée comme établie par la simple production de l'attestation d'un notaire certifiant que l'ensemble du patrimoine des époux Curi-Escoute avait été dévolu au conjoint survivant et qu'aucune succession n'avait été ouverte au nom de M. Liberio Curi, un tel document étant dépourvu de force suffisamment probante pour établir que la somme litigieuse n'est pas qualifiable de revenu et, d'autre part, que la seconde explication ne pouvait non plus être retenue en l'absence de toute justification susceptible de l'appuyer ; que les requérants ne produisent pas plus en appel qu'en première instance de justificatifs probants qui permettraient d'établir l'origine familiale alléguée des deux sommes dont ils contestent la réintégration dans leurs revenus de capitaux mobiliers ; qu'ils n'apportent pas davantage la preuve qui, dans ces conditions, leur incombe du caractère non imposable des deux sommes en litige ;

Sur l'application des pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ;

Considérant qu'en dernière page de leur requête présentée au tribunal administratif, M. et Mme A ont usé des termes suivants : Monsieur le Directeur n'entend pas tirer les conséquences de l'abandon du redressement relatif aux revenus innommés sur la motivation des pénalités pour mauvaise foi, alors même que l'écart entre les revenus déclarés et les revenus après redressements qui devait servir à les justifier, se trouve réduit d'autant ; que l'abandon d'un redressement, postérieur à l'acte dans lequel sont motivées les pénalités, ne saurait affecter le caractère suffisant de la motivation de ces pénalités ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen comme inopérant ainsi que le moyen relatif à la régularité du jugement par lequel les requérants reprochent au tribunal de n'y avoir pas répondu ; que M. et Mme A ne sont, par suite, pas fondés à demander la décharge des pénalités pour mauvaise foi auxquelles ils restent assujettis ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Bernard A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie en sera adressée à Me Eyssautier et au directeur de contrôle fiscal sud-est.

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N° 08MA00346


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00346
Date de la décision : 12/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-05-12;08ma00346 ?
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