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05/05/2011 | FRANCE | N°09MA02326

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 05 mai 2011, 09MA02326


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2009, présentée pour M. Hervé A, élisant domicile ...), par Me Escoffier ; M. Hervé A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 29 juillet 2005 par laquelle le maire de la commune de Draguignan a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Draguignan la somme de 5 000 euros sur le fondement de l

'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2009, présentée pour M. Hervé A, élisant domicile ...), par Me Escoffier ; M. Hervé A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 29 juillet 2005 par laquelle le maire de la commune de Draguignan a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Draguignan la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 10 janvier 2011, par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour a, en vertu des dispositions de l'article R.613-1 du code de justice administrative, clos l'instruction de la présente affaire le 11 février 2011 à 12h ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2011 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

Considérant que par un jugement du 2 avril 2009, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. Hervé A tendant à l'annulation de la décision en date du 29 juillet 2005 par laquelle le maire de la commune de Draguignan a refusé de lui délivrer un permis de construire ; que M. Hervé A interjette appel de ce jugement ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.// Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de nature et de l'intensité du trafic (...). ;

Considérant que, pour refuser le permis de construire sollicité, le maire de Draguignan s'est fondé sur les dispositions de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme en indiquant pente accès supérieure ou égale à 25%. ;

Considérant que M. Hervé A soutient que le refus en litige repose sur une appréciation erronée de la réalité des lieux ;

Considérant qu'il ressort du plan de masse et d'aménagement paysager que le projet de construction de M. Hervé A est situé au bas de la parcelle 465 ; que selon un procès-verbal de constat dressé le 2 avril 2007, sans qu'il soit soutenu que la configuration du chemin aurait changé depuis le 29 juillet 2005, date à laquelle le maire a opposé le refus en litige, la pente est de plus de 15%. En conséquence, il est très dangereux pour un véhicule de l'emprunter. Compte tenu de la forte pente et des deux lacets que le chemin comporte, il semble impossible pour les secours de pouvoir manoeuvrer correctement. ; que les photos jointes à ce constat montrent un chemin caillouteux à forte pente ; que ces éléments sont corroborés par l'examen du plan altimétrique dressé le 2 février 2005 par l'architecte du projet duquel il ressort que l'altitude est de 195 mètres à l'intersection entre la voie publique et le chemin de desserte privé et de 160 mètres en fond de parcelle 465, à une distance de 140 mètres environ à vol d'oiseau ;

Considérant que la circonstance que le service départemental d'incendie et de secours n'ait pas mentionné les difficultés présentées par ce chemin pour la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie dans l'avis qu'il a donné le 21 avril 2005 sur la demande de permis de construire présentée par M. Hervé A n'est pas de nature à établir que celles-ci n'existent pas, dès lors que cet avis fondé sur l'article R.111-2 du code de l'urbanisme se borne à relever le risque de feu de forêt ; que la présence de maisons à usage d'habitation autour du terrain d'assiette est, en tout état de cause, sans incidence sur l'appréciation des conditions de desserte du terrain d'assiette dès lors qu'il n'est pas établi qu'elles le seraient par le même chemin privé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le maire de Draguignan a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser à M. Hervé A le permis de construire sollicité ; que, dès lors, M. Hervé A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 juillet 2005 par laquelle le maire de la commune de Draguignan a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Draguignan, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande M. Hervé A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Hervé A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hervé A et à la commune de Draguignan.

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N° 09MA023262

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02326
Date de la décision : 05/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : GIOVANNANGELI - COLAS - ESCOFFIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-05-05;09ma02326 ?
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