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05/05/2011 | FRANCE | N°09MA00891

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 05 mai 2011, 09MA00891


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2009, présentée pour la COMMUNE DE NEOULES, représentée par son maire en exercice, demeurant Place de la Liberté à Néoules (83136) par Me Guiol, avocat ; la COMMUNE DE NEOULES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605266 du 9 janvier 2009, par lequel le tribunal administratif de Toulon l'a condamnée à restituer à M. D et à Mlle B la somme de 1 982 euros, assortie des intérêts au taux légal, qu'elle avait perçue au titre du raccordement au réseau public d'eau potable ;

2°) de rejeter la demande de M. D et de

Mlle B ;

3°) de mettre à la charge de chaque demandeur la somme de 3 000 euros ...

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2009, présentée pour la COMMUNE DE NEOULES, représentée par son maire en exercice, demeurant Place de la Liberté à Néoules (83136) par Me Guiol, avocat ; la COMMUNE DE NEOULES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605266 du 9 janvier 2009, par lequel le tribunal administratif de Toulon l'a condamnée à restituer à M. D et à Mlle B la somme de 1 982 euros, assortie des intérêts au taux légal, qu'elle avait perçue au titre du raccordement au réseau public d'eau potable ;

2°) de rejeter la demande de M. D et de Mlle B ;

3°) de mettre à la charge de chaque demandeur la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 21 juillet 2010, le mémoire présenté pour M. D et Mlle B, par Me Coutelier, qui concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la commune à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................

Vu le mémoire, enregistré le 8 avril 2011, présentée pour la COMMUNE DE NEOULES, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Sebag, qui persiste dans ses précédentes écritures, tout en demandant désormais la condamnation des deux requérants à verser ensemble à la commune la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2011:

- le rapport de Mme Carassic , rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Porta pour la COMMUNE DE NEOULES ;

Vu, enregistré le 14 avril 2011, la note en délibéré présentée pour la COMMUNE DE NEOULES, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Sebag ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a condamné la COMMUNE DE NEOULES à restituer à M. D et à Mlle B la somme de 1 982 euros, assortie des intérêts au taux légal, qu'elle avait perçue au titre du raccordement au réseau public d'eau potable ; que la COMMUNE DE NEOULES interjette appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que la demande est recevable en tant qu'elle émane de M. D ;

Sur le bien fondé de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 311-4 et L. 332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l'obtention des prestations indûment exigées(...).Les sommes à rembourser au titre des deux alinéas précédents portent intérêt au taux légal majoré de cinq points. ; qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : 1° Le versement de la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1585 A du code général des impôts (...) 2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L. 332-6-1. 3° La réalisation des équipements propres mentionnées à l'article L. 332-15 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 332-6-1 de ce code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2° de l'article L. 332-6 sont les suivantes : (...)2° (...) d) La participation pour voirie et réseaux prévue à l'article L. 332-11-1. ;

Considérant qu'il résulte des termes précités de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme que les actions en répétition soumises à la règle de prescription spéciale qu'institue ce texte sont celles qui tendent à la restitution ou au remboursement de sommes versées ou de dépenses supportées à raison de taxes ou contributions autres que celles, prévues par ces dispositions, qui peuvent seules être légalement exigées des bénéficiaires d'autorisations de construire ;

Considérant, en premier lieu, que le montant de 1 982 euros de la participation exigé le 13 novembre 2003 de M. D par le maire pour le raccordement de son immeuble au réseau public d'eau potable a été fixé par délibérations des 10 septembre 1991 et 27 octobre 1995 du conseil municipal de Néoules ; que la commune fondait la mise à la charge des bénéficiaires de permis de cette participation sur les frais occasionnés par les travaux de raccordement qu'elle a réalisés à ses frais dans le quartier de Peylong ; qu'ainsi, cette participation était nécessairement exigée sur le fondement de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme ; que cet article, auquel renvoie l'article L.332-6 de ce même code, permet à la commune de demander aux bénéficiaires d'autorisations de construire une participation pour voirie et réseaux ; que, par suite, cette participation ne pouvait, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, être réputée sans cause ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 332-28 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : Les contributions mentionnées ou prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 (...) sont prescrites, selon le cas, par le permis de construire, le permis d'aménager, les prescriptions faites par l'autorité compétente à l'occasion d'une déclaration préalable ou l'acte approuvant un plan de remembrement. Ces actes en constituent le fait générateur. Ils en fixent le montant (...) ;

Considérant que le permis de construire délivré par le maire à M. D le 16 septembre 2003 ne mentionne pas la participation pour raccordement au réseau public d'eau potable et n'en fixe pas le montant ; qu'à défaut de prescription et en l'absence consécutive de fait générateur, le titre de perception du 13 novembre 2003 mettant à la charge de M. D la somme de 1 982 euros était, en application de l'article L. 332-28 du code de l'urbanisme, dépourvu de base légale ; que, par suite, cette participation n'était pas exigible ; qu'au surplus, M. D a acquitté, sur la base d'un avis d'imposition du 8 décembre 2003, le paiement d'une somme de 2 842 euros au titre de la taxe locale d'équipement ; que, dès lors, la COMMUNE DE NEOULES, qui ne se prévaut d'aucune convention particulière passée avec le requérant concernant une participation à des travaux privés dont ce dernier aurait bénéficié, n'a pu légalement lui réclamer en plus le montant forfaitaire de 1 982 euros au titre d'une participation pour le raccordement au réseau public d'eau potable ;

En ce qui concerne les intérêts :

Considérant que l'illégalité dont était entachée le titre de perception dont s'est acquitté M. D n'est pas de nature à faire regarder cette participation comme étant dépourvue de cause, au sens des dispositions de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme ; que c'est en conséquence à tort que les premiers juges ont assorti la somme qu'ils ont condamné la COMMUNE DE NEOULES à rembourser, des intérêts de retard au taux légal, majoré de cinq points ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE NEOULES est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a majoré le taux des intérêts de retard dont il a assorti la condamnation prononcée à son encontre ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les demandes des parties sur ce fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La somme de 1 982 euros que le tribunal administratif de Toulon a condamné la COMMUNE DE NEOULES à verser à M. D et à Mlle B portera intérêt au taux légal.

Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Toulon du 9 janvier 2009 est modifié en ce qu'il est contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à LA COMMUNE DE NEOULES, à M. D et à Mlle B .

Copie en sera adressée à la Chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d'Azur.

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N° 09MA008912


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00891
Date de la décision : 05/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-024-07 Urbanisme et aménagement du territoire. Contributions des constructeurs aux dépenses d'équipement public. Participation pour raccordement à l'égout.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP SEBAG et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-05-05;09ma00891 ?
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