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05/05/2011 | FRANCE | N°09MA00710

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 05 mai 2011, 09MA00710


Vu la requête, enregistrée le 26 février 2009, présentée pour la COMMUNE DE CEYRESTE (13600), représentée par son maire en exercice, par la SCP Rosenfeld, avocats ; la commune demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703836 en date du 18 décembre 2008 du tribunal administratif de Marseille qui a annulé l'arrêté du 9 mai 2007 par lequel son maire avait refusé de délivrer un permis de construire à la société LM2 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société LM2 au tribunal administratif de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de la

société LM2 la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice admin...

Vu la requête, enregistrée le 26 février 2009, présentée pour la COMMUNE DE CEYRESTE (13600), représentée par son maire en exercice, par la SCP Rosenfeld, avocats ; la commune demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703836 en date du 18 décembre 2008 du tribunal administratif de Marseille qui a annulé l'arrêté du 9 mai 2007 par lequel son maire avait refusé de délivrer un permis de construire à la société LM2 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société LM2 au tribunal administratif de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de la société LM2 la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 5 avril 2011, le mémoire produit pour la SARL LM2, représentée par son gérant, par Me Espinassou, avocat ; la société conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune de Ceyreste au titre de l'article L.761-1du code de justice administrative ;

............................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2011 :

- le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Demey pour la COMMUNE DE CEYRESTE et de Me Claveau pour la SARL LM2 ;

Considérant que par arrêté du 9 mai 2007, le maire de la COMMUNE DE CEYRESTE a refusé de délivrer un permis de construire à la société LM2 au motif que le pétitionnaire ne justifiait pas pouvoir réaliser à proximité de la construction les dix places de stationnement mentionnées dans sa demande de transformer un local à usage d'entrepôt en restaurant ; que la COMMUNE DE CEYRESTE fait appel du jugement du tribunal administratif de Marseille qui a annulé cet arrêté ;

Considérant que par une première décision du 16 février 2007, le maire a refusé de délivrer un permis de construire à la société LM2 au motif que le même projet que celui en litige ne prévoyait aucune place de stationnement, alors que le besoin de places pouvait être évalué à dix ; que la société a présenté une nouvelle demande, en prévoyant dix places de stationnement et en mentionnant qu'elles seraient réalisées sur un terrain que le propriétaire, par ailleurs gérant de la société, s'engageait à mettre à disposition pour les besoins de l'activité de la société ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article UA12 du plan d'occupation des sols de la commune invoqué à l'appui de la décision de refus du 9 mai 2007, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques sur les emplacements prévus à cet effet... ; qu'eu égard à leur rédaction, ces dispositions, applicables dans un secteur qui correspond, selon la définition donnée par le règlement, au centre ancien du village, caractérisé par la densité du bâti, n'impliquent pas, contrairement à ce que soutient la commune, que chaque autorisation de construire s'accompagne nécessairement de la création d'un nombre de places de stationnement déterminé selon une norme ou un type d'occupation, mais impose seulement à l'autorité chargée de délivrer le permis de s'assurer que les besoins en stationnement induits par le projet peuvent être satisfaits en dehors des voies publiques sur des emplacements dédiés à cet usage ; que pour apprécier les effets de l'ouverture dans le centre ville d'un restaurant pouvant accueillir environ cinquante personnes sur les besoins en stationnement, les premiers juges ont donc pu prendre en compte les capacités d'accueil des parcs de stationnement public proches, qui offrent 250 places et permettent d'apprécier la satisfaction de ces besoins ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du quatrième paragraphe de l'article L. 421-3 alors applicable du code de l'urbanisme : Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un document d'urbanisme en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation. ; que d'une part, ainsi qu'il a été dit, le plan d'occupation des sols de la commune ne prévoit aucune norme pour déterminer les obligations quantifiées des constructeurs ; que la commune ne peut donc soutenir que l'engagement du gérant de la société de mettre à disposition du restaurant un terrain permettant de réaliser les dix places de stationnement mentionnés dans la demande de permis de construire ne remplirait pas les conditions mentionnées au code de l'urbanisme ; que d'autre part, eu égard aux possibilités de stationnement existantes à proximité du projet, le maire a commis une erreur d'appréciation en se fondant sur le motif que le terrain prévu pour créer dix places de stationnement supplémentaires était trop éloigné du restaurant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CEYRESTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 9 mai 2007 refusant de délivrer un permis de construire à la société LM2 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE CEYRESTE le paiement à la SARL LM2 de la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CEYRESTE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE CEYRESTE versera la somme de 1 500 euros à la SARL LM2 au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CEYRESTE et à la société LM2.

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N° 09MA007102


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00710
Date de la décision : 05/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-02-02-12 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Règles de fond. Stationnement des véhicules.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : CABINET ROSENFELD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-05-05;09ma00710 ?
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