La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2011 | FRANCE | N°10MA03569

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 03 mai 2011, 10MA03569


Vu le recours, enregistré le 10 septembre 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900487 en date du 22 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a annulé, à la demande de M. Stéphane A, d'une part, ses décisions retirant des points du permis de conduire de ce dernier afférentes aux infractions relevées à l'encontre de celui-ci les 30 janvier 2004, 22 août 2006, 12 janvier 2007 et 8 juin 2008 et d'autre part, sa décision 48 SI e

n date du 27 janvier 2009 invalidant le permis de conduire de M. A pour so...

Vu le recours, enregistré le 10 septembre 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900487 en date du 22 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a annulé, à la demande de M. Stéphane A, d'une part, ses décisions retirant des points du permis de conduire de ce dernier afférentes aux infractions relevées à l'encontre de celui-ci les 30 janvier 2004, 22 août 2006, 12 janvier 2007 et 8 juin 2008 et d'autre part, sa décision 48 SI en date du 27 janvier 2009 invalidant le permis de conduire de M. A pour solde nul de points et enjoignant à ce dernier de restituer son titre de conduire au préfet de son département de résidence ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Toulon tendant à l'annulation de ses décisions retirant des points du permis de conduire de ce dernier afférentes aux infractions relevées à l'encontre de celui-ci les 30 janvier 2004, 22 août 2006, 12 janvier 2007 et 8 juin 2008 et d'autre part, sa décision 48 SI en date du 27 janvier 2009 invalidant le permis de conduire de M. A pour solde nul de points et enjoignant à ce dernier de restituer son titre de conduire au préfet de son département de résidence ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code pénal et le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2011,

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Sur la régularité et le bien fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L.223-1 du code de la route dans sa rédaction résultant de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière: Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / ( ...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'il résulte des articles 529, 529-1 et 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules. ; que l'article L.225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L.30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L.30, devenu le 5° de l'article L.225-1 du code de la route, sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L.223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier de première instance que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, à qui incombait la charge de la preuve de la réalité des quatre infractions dont il est fait grief à M. A, n'a pas produit le relevé d'informations intégral relatif à la situation de M. A, ni aucun autre document de nature à établir cette réalité ; que, contrairement aux allégations du ministre, le premier juge n'avait pas, avant de statuer, à demander à ce dernier la production du relevé d'informations intégral dont les mentions auraient pu présenter un caractère probant, sauf preuve du contraire apportée par M. A, du paiement par celui-ci de l'amende forfaitaire ou de l'amende forfaitaire majorée ou de l'émission d'un titre exécutoire portant amende forfaitaire ou à exiger du demandeur, M. A, qu'il établisse avoir formulé une requête en exonération contre l'amende forfaitaire afférente à l'infraction ou une réclamation contre le titre exécutoire emportant amende forfaitaire majorée afférente à celle-ci ; que, dans ces conditions, le premier juge n'a pas entaché d'irrégularité son jugement par méconnaissance de son pouvoir d'instruction, par inversion de la charge de la preuve et par dénaturation des pièces du dossier dont il disposait, ni même commis une erreur de droit ou de fait ou d'appréciation erronée des seules pièces dont il disposait ; que, toutefois, le ministre de l'intérieur produit, pour la première fois en appel, le relevé d'informations intégral relatif à la situation de M. A dont les mentions ont valeur probante quant aux mentions relatives à la réalité de l'infraction ; qu'alors que M. A n'apporte aucun élément et document de nature à les infirmer, ces mentions établissent que ce dernier a payé l'amende forfaitaire pour les infractions du 30 janvier 2004 et du 22 août 2006 et l'amende forfaitaire majorée pour les infractions du 12 janvier 2007 et du 8 juin 2008 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, compte tenu des pièces dont la Cour dispose, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulon s'est fondé sur le motif tiré de ce que la réalité des infractions n'était pas établie pour annuler les décisions du MINISTRE DE L'INTERIEUR retirant respectivement quatre points, deux points, trois points et trois points du permis de conduire de M. A consécutivement aux infractions relevées à l'encontre de ce dernier les 30 juin 2004, 22 août 2006, 12 janvier 2007 et 8 juin 2008 et, par voie de conséquence, la décision en date du 27 janvier 2009 invalidant le permis de conduire de M. A pour solde nul de points et enjoignant à ce dernier de restituer son titre de conduite au préfet de son département de résidence ;

Considérant toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Toulon et devant la Cour ;

Sur les décisions retirant des points du permis de conduire de M. A :

En ce qui concerne le défaut de notification :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.223-3 du code de la route : ... Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ;

Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose ce dernier pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que, par suite, la circonstance que chacune des décisions ministérielles retirant des points du permis de conduire de M. A ne lui ait pas été notifiée au fur et à mesure de son intervention est sans incidence sur sa légalité ;

En ce qui concerne l'obligation d'information :

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L.223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue ... ; que l'article L.223-2 du même code prévoit que I.- Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. / II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus égal à la moitié du nombre maximal de points. / III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points. ; qu'aux termes de l'article L.223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L.223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L.225-1 à L.225-9. ... ; qu'enfin l'article R.223-3 dudit code dispose I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L.223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L.225-1 à L.225-9. / III.- Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L.223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les restitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L.223-6. / IV.- Lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département (...) enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre. ; qu'il résulte de ces dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues par les articles précités L.223-3 et R.223-3 du code de la route, sur d'une part, l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer son droit d'accès aux informations y afférentes conformément aux articles L.225-1 à L.225-9 du code de la route et d'autre part, sur le fait que l'amende forfaitaire notamment établit la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ; que ces informations constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information en délivrant un tel document ; que, cependant, il incombe à l'intéressé, lorsqu'il entend faire valoir que les mentions figurant dans le document qui lui a été remis sont inexactes ou incomplètes, de mettre le juge en mesure de se prononcer, en produisant notamment le document dont il conteste l'exactitude ; que ni l'article L.223-3, ni l'article R.223-3 du code de la route n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR produit les procès-verbaux de contravention signés par M. A pour les infractions relevées les 30 janvier 2004 et 22 août 2006 et portant la mention refuse de signer pour celles relevées les 12 janvier 2007 et 8 juin 2008 ; que chacun de ces documents mentionne la perte de points pour l'infraction dont la qualification est clairement précisée ; qu'y figure également la mention le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que les mentions figurant sur le volet avis de contravention remis au contrevenant, établi sur imprimé Cerfa, conformément aux dispositions des articles A 37 et suivants du code de procédure pénale dans leur rédaction issue tant de l'arrêté du 5 octobre 1999 que de l'arrêté du 24 octobre 2003, relatives à la perte de points, aux conséquences du paiement de l'amende et à l'existence et le droit d'accès au traitement automatisé du système national du permis de conduire répondent aux exigences d'information prévues par les dispositions des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route ; que, dans ces conditions, alors même qu'elle n'a pas produit le double du formulaire d'information avec émargement de l'intéressé, l'administration doit être regardée comme établissant que l'intéressé a reçu communication desdites informations lors de la constatation de chacune des infractions dont s'agit ;

Sur les décisions 48 SI invalidant le permis de conduire de M. A et enjoignant à celui-ci de restituer ce titre de conduite :

Considérant que pour chacune des quatre décisions de retrait de points rappelées sur la décision du 27 janvier 2007, sont précisés la date et le lieu de l'infraction et le nombre de points ayant été retiré consécutivement à l'infraction ; que si aucune précision n'est donnée sur la nature et la qualification des infractions, hormis qu'elles relèvent de la procédure de l'amende forfaitaire, M. A ne conteste pas avoir eu notification du procès-verbal afférent à chaque infraction en cause sur lequel les éléments sur la nature et la qualification de l'infraction ; que, dans ces conditions, eu égard aux éléments de droit et de fait qui y sont mentionnés, la décision 48 SI en date du 27 janvier 2007 doit être regardée comme suffisamment motivée au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulon a annulé ses décisions retirant respectivement quatre points, deux points, trois points et trois points du permis de conduire de M. A consécutivement aux infractions relevées à l'encontre de ce dernier les 30 juin 2004, 22 août 2006, 12 janvier 2007 et 8 juin 2008 ainsi que ses décisions invalidant le permis de conduire de M. A et enjoignant à ce dernier de restituer son titre de conduite au préfet du département de sa résidence ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 22 juillet 2010 du Tribunal administratif de Toulon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Toulon tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur retirant respectivement quatre points, deux points, trois points et trois points de son permis de conduire consécutivement aux infractions relevées à l'encontre de ce dernier les 30 juin 2004, 22 août 2006, 12 janvier 2007 et 8 juin 2008 ainsi que des décisions de cette même autorité invalidant le permis de conduire de M. A et enjoignant à ce dernier de restituer son titre de conduite au préfet du département de sa résidence est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Stéphane A.

''

''

''

''

N° 10MA03569 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03569
Date de la décision : 03/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Police administrative - Police générale - Circulation et stationnement - Permis de conduire.

Procédure - Voies de recours - Appel - Effet dévolutif et évocation - Effet dévolutif.


Composition du Tribunal
Président : M. REINHORN
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : CABINET MALLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-05-03;10ma03569 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award