Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2010 par télécopie et régularisée par courrier le 22 juillet 2010, présentée pour M. Samir , élisant domicil... Me Praliaud, avocat ; M. demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1001520 en date du 21 juin 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Drôme en date du 17 juin 2010 décidant sa reconduite à la frontière, à destination du pays dont il a la nationalité et le maintenant en rétention administrative ;
2°) d'annuler les décisions précitées ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de cet examen ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de New-York du 26 janvier 1990 sur les droits de l'enfant ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;
Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel en date du 1er septembre 2010 portant désignation de Mme Lefebvre-Soppelsa pour l'exercice des compétences prévues par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir, en séance publique le 31 mars 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la reconduite à la frontière :
Considérant, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. , ressortissant tunisien, ne démontre pas être entré régulièrement sur le territoire national, ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, il se trouvait donc dans le cas où, en application du 1°) de l'article L.511-1 II précité, le préfet pouvait décider sa reconduite à la frontière ;
Considérant que l'arrêté attaqué comporte, dans ses visas et ses motifs, toutes les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de M. au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; que, dès lors, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; qu'indépendamment de l'énumération, donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi, ou une convention internationale, prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, modifié : 1- Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : (...) c) au ressortissant tunisien qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auquel l'accord franco-tunisien susvisé ne déroge pas: Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6°A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;
Considérant que si M. a, par acte en date du 5 mai 2010, reconnu la paternité d'un enfant français, Samir, né le12 février 2010, il ne ressort pas des pièces du dossier, qui ne comporte qu'une attestation peu probante de la mère de l'enfant selon laquelle il réside chez elle depuis le 10 février 2010 et s'occupe de son fils tant à l'éducation que financièrement , une attestation de vie commune en date du 30 juin 2010 et un relevé d'identité bancaire d'un compte joint, qu'à la date de l'arrêté attaqué, le requérant contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; qu'en conséquence, M. ne peut se prévaloir des stipulations et dispositions précitées ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit ; que pour autant que cette ingérence est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. est entré en France en 2008 ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où demeurent, selon ses propres déclarations, ses parents, deux frères et une soeur ; que, de surcroît, le requérant, qui a déclaré des identités multiples, ne démontre pas qu'il soit inséré de manière durable dans la société française ; que si, ainsi qu'il a déjà été dit, M. produit une attestation de vie commune, établie après la date d'édiction de l'arrêté litigieux, et un relevé d'identité bancaire d'un compte joint, ces éléments ne suffisent pas à caractériser des liens personnels et familiaux intenses et stables ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour du requérant en France, et eu égard aux effets de la reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Drôme en date du 17 juin 2010 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par suite, le requérant ne peut se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour les mêmes motifs, le préfet de la Drôme n'a pas entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, M. , qui n'établit pas qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de son fils, pas plus qu'à ceux de la fille de sa compagne, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Considérant que M. se borne à soutenir que la décision fixant le pays de destination mesure d'exécution d'une reconduite à la frontière illégale doit, par conséquent, être annulée ; que, dès lors, le rejet de ses conclusions aux fins d'annulation de la mesure de reconduite à la frontière emporte celui des conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de destination ;
En ce qui concerne la décision de maintien en rétention administrative :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le juge des libertés et de la détention a, par ordonnance du 19 juin 2010, mis fin à cette rétention ; que, dès lors, à la date du jugement attaqué, il n'y avait, en tout état de cause, plus lieu de statuer sur la légalité de cette décision ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant que le présent arrêt, de rejet, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. la somme qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Samir et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
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N° 10MA02769