Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2010 présentée pour M. Rachid A, ayant élu domicile chez M. B, ..., par Me Meffre, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1004185 en date du 2 juillet 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 28 juin 2010 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous astreinte, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;
Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel en date du 1er septembre 2010 portant désignation de Mme Lefebvre-Soppelsa pour l'exercice des compétences prévues par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir, en séance publique le 31 mars 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
Sur les conclusions en annulation :
Considérant, en premier lieu, que, par arrêté n° 201027-8 du 27 janvier 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 2010-12 daté du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a délégué sa signature à M. Christophe Reynaud, secrétaire général adjoint de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant du service de l'immigration de la direction de la réglementation et des libertés publiques ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, notamment le fait que M. A ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et ne satisfait pas aux conditions requises pour prétendre à la régularisation de sa situation administrative ; que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur (...) ; qu'aux termes de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; qu'il est constant que M. A, qui allègue être présent en France depuis 2002, ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ou être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né en 1968, est célibataire, sans enfant à charge, et ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside une partie de sa fratrie ; qu'il n'établit pas davantage la réalité et l'intensité des liens professionnels, affectifs et amicaux qu'il aurait noués en France ; qu'ainsi, il n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour mention vie privée et familiale en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de l'illégalité du refus implicite de titre né de l'absence de réponse donnée à sa demande d'un titre mention vie privée et familiale formée au demeurant par courrier, doit être écarté ;
Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes duquel : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit il ressort des pièces du dossier que M. A, âgé de 42 ans à la date de l'arrêté attaqué, célibataire, sans enfant, ne démontre ni sa résidence habituelle et continue sur le territoire depuis 2002, ni son insertion sur le territoire où il apparait qu'il a occupé des emplois saisonniers sous couvert d'un faux titre de séjour, ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas, dès lors, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 28 juin 2010 décidant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant que le présent arrêt, de rejet, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susvisées doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rachid A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie sera adressée au préfet de la région Provence, Alpes, Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône.
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N° 10MA02547