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03/05/2011 | FRANCE | N°10MA01100

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 03 mai 2011, 10MA01100


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2010, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES, qui demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 1000625 du 16 février 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté préfectoral en date du 13 février 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. Ali A et l'a enjoint de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur son droit au séjour dans le délai de deux mois suivant la notification dudit jugement ;

- de rejeter

la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nice ;

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Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2010, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES, qui demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 1000625 du 16 février 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté préfectoral en date du 13 février 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. Ali A et l'a enjoint de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur son droit au séjour dans le délai de deux mois suivant la notification dudit jugement ;

- de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nice ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, en séance publique le 31 mars 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES relève appel du jugement en date du 16 février 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 13 février 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ...2. Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...). ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué M. A, de nationalité comorienne, vivait en concubinage depuis trois ans avec une ressortissante française, Mlle B, laquelle était alors enceinte une deuxième fois de lui ; que s'il conserve des attaches dans son pays d'origine, il a quitté celui-ci en 2003 pour poursuivre des études au Maroc puis en France ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances très particulières de l'espèce, le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté du 13 février 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. A ;

Sur les conclusions incidentes aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte (...) et qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ;

Considérant que le présent arrêt confirme l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ali A et non pas d'une décision refusant de délivrer à celui-ci une carte de séjour temporaire ; qu'ainsi, cette annulation n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être examinée, au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au PREFET DES ALPES-MARITIMES de délivrer à M. Ali A une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente décision et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à verser à M. Ali A la somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DES ALPES-MARITIMES est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au PREFET DES ALPES-MARITIMES de délivrer à M. Ali A une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente décision et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. Ali A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. Ali A est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES.

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N° 10MA01100


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 10MA01100
Date de la décision : 03/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : TRAVERSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-05-03;10ma01100 ?
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