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03/05/2011 | FRANCE | N°09MA03891

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 03 mai 2011, 09MA03891


Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2009 par télécopie et régularisée le 2 novembre 2009, présentée pour M. Mamoun A, élisant domicile chez son avocat, Me Hollard ; M. A demande au président de la Cour :

1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement n° 0902625 du 25 septembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 22 septembre 2009 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé sa recondu

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Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2009 par télécopie et régularisée le 2 novembre 2009, présentée pour M. Mamoun A, élisant domicile chez son avocat, Me Hollard ; M. A demande au président de la Cour :

1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement n° 0902625 du 25 septembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 22 septembre 2009 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination de cette reconduite et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'annuler ledit arrêté ;

4°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision, en date du 1er septembre 2010, par laquelle le président de la Cour a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ;

Après avoir, en séance publique le 31 mars 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité afghane, relève appel du jugement du 25 septembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 22 septembre 2009 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé sa reconduite à la frontière et, d'autre part, à enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux concerne M. B, alias M. ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment de l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention en date du 24 septembre 2009, que M. A, M. et M. B Momand sont, en réalité, la même personne ;

Sur la recevabilité de la demande présentée par M. A à l'encontre de la décision ordonnant sa reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 10 août 2009, le préfet du Nord a ordonné la reconduite à la frontière de M. B Momand, alias M. , alias M. Mamoun A ; que cet arrêté a été notifié à l'intéressé par voie administrative le même jour à 15h 00 ; que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ; que l'arrêté litigieux, en date du 22 septembre 2009, qui fait référence à cette précédente décision, doit être regardé comme mettant à exécution la mesure de reconduite, en fixant le pays de destination ; qu'ainsi, la demande de M. A devant le Tribunal administratif de Nîmes le 24 septembre 2009 à l'encontre de la décision ordonnant sa reconduite à la frontière était, par suite, tardive au regard des dispositions de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, que lorsqu'un arrêté de reconduite à la frontière a été dépourvu de mesure d'exécution pendant une durée anormalement longue, caractérisée par un changement de circonstances de fait ou de droit, et que ce retard est exclusivement imputable à l'administration, l'exécution d'office d'une reconduite à la frontière doit être regardée comme fondée non sur l'arrêté initial, même si celui-ci est devenu définitif, mais sur un nouvel arrêté de reconduite à la frontière dont l'existence est révélée par la mise en oeuvre de l'exécution d'office elle-même et qui doit être regardé comme s'étant substitué à l'arrêté initial ; que, cependant, le laps de temps séparant l'arrêté du 10 août 2009 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A et la décision de l'autorité préfectorale en date du 22 septembre 2009 fixant le pays de destination de la reconduite ne saurait être regardé comme anormalement long, aucun retard ne pouvant, en outre, être imputé à l'administration ; que, dans ces conditions, la décision du 10 août 2009 ne révèle pas l'existence d'un nouvel arrêté de reconduite à la frontière ; qu'ainsi, les conclusions de la demande présentée par M. A tendant à l'annulation de la décision ordonnant sa reconduite à la frontière devant le Tribunal administratif de Nîmes étaient irrecevables ;

Sur la décision distincte fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant que si M. A allègue craindre pour sa sécurité et pour sa vie, en cas de retour dans son pays d'origine, il ne démontre pas, par la seule évocation de la situation générale en Afghanistan, y être personnellement exposé à des risques graves ; qu'ainsi, il n'établit pas que la décision distincte, en date du 22 septembre 2009, fixant le pays de destination de la reconduite méconnaît les stipulations précitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2009 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé sa reconduite à la frontière, ensemble la décision fixant l'Afghanistan comme pays de destination, doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions présentées à fin d'injonction ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que M. A sollicite son admission à l'aide juridictionnelle provisoire ; que, malgré la demande qui lui a été adressée, il n'a pas justifié du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle devant le bureau d'aide juridictionnelle compétent ; que sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire ne peut, par suite, qu'être rejetée ; que, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mamoun A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.

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N° 09MA03891


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 09MA03891
Date de la décision : 03/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : HOLLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-05-03;09ma03891 ?
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