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03/05/2011 | FRANCE | N°09MA01333

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 03 mai 2011, 09MA01333


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2009, présentée pour la SAS LE KRYSTAL, dont le siège est Chemin du Krystal, à Moulès (13200), par Me Varaut ;

La SAS LE KRYSTAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606803 en date du 25 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juillet 2006 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné la fermeture administrative pour une durée d'un mois de la discothèque Le Krystal et, d'autre part, à la réparatio

n du préjudice résultant de la fermeture de l'établissement ;

2°) d'annuler l'a...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2009, présentée pour la SAS LE KRYSTAL, dont le siège est Chemin du Krystal, à Moulès (13200), par Me Varaut ;

La SAS LE KRYSTAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606803 en date du 25 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juillet 2006 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné la fermeture administrative pour une durée d'un mois de la discothèque Le Krystal et, d'autre part, à la réparation du préjudice résultant de la fermeture de l'établissement ;

2°) d'annuler l'arrêté dont s'agit et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 450 000 euros à titre d'indemnisation du préjudice résultant de la fermeture de l'établissement ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu l'ordonnance en date du 7 décembre 2010 fixant la clôture d'instruction au 7 janvier 2011, en application des articles R.613-1 et R.613-3 du code de justice administrative ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2011 :

- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

- les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

- et les observations de Me Michalauskas, du Cabinet Varaut, pour la SAS LE KRYSTAL ;

Considérant que la SAS LE KRYSTAL demande à la Cour d'annuler le jugement du 25 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juillet 2006 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné la fermeture administrative pour une durée d'un mois de la discothèque qu'elle exploite à Arles (13200) et, d'autre part, à la réparation du préjudice résultant de la fermeture de l'établissement ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) ;

Considérant que la SAS LE KRYSTAL soutient que le principe du contradictoire a été méconnu dans la mesure où le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de fournir à l'exploitant des informations sur les faits qui lui étaient reprochés ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône a adressé au gérant de la discothèque un courrier en date du 8 juin 2006 l'informant qu'il envisageait de prendre une mesure de fermeture provisoire de l'établissement et exposant les raisons de fait susceptibles de justifier cette fermeture ; que, par courrier en date du 13 juin 2006, M. , directeur de la société, a précisé au préfet qu'il n'avait reçu aucune notification de l'autorité judiciaire concernant des infractions qui auraient été commises dans son établissement ; que, dans un second courrier en date du 17 juillet 2006, M. a présenté des observations circonstanciées qui révèlent, sans ambiguïté, qu'il connaissait parfaitement les accusations de violence reprochées à certains de ses employés ; que, par suite, alors même que l'administration aurait refusé de communiquer à la société LE KRYSTAL la copie des procès-verbaux de police rédigés à l'issue des violences commises en réunion les 24 juillet et 21 août 2005, ladite société n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas été mise à même de présenter utilement ses observations et que le principe du contradictoire aurait été, en l'espèce, méconnu ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté en cause, qui mentionne les textes législatifs et règlementaires dont il fait application, et énonce de manière circonstanciée les faits qui en constituent le fondement, à savoir les violences commises en réunion les 24 juillet et 21 août 2005 qui constituent des actes délictueux dont il convient de prévenir la continuation ou le retour, satisfait ainsi aux exigences de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : (...) 2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publique, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois. Le représentant de l'Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l'exploitant s'engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation visé à l'article L.3332-1-1. / 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l'exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l'annulation du permis d'exploitation visé à l'article L.3332-1-1. / 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation. / 5. Les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ainsi qu'aux dispositions de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (...) ;

Considérant que les mesures de police prévues par les dispositions précitées de l'article L.3332-15 du code de la santé publique ont pour objet de prévenir la continuation ou le retour des désordres liés à la fréquentation d'un même établissement ; que les pièces des procès-verbaux rédigés par des officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux transmis en copie conforme, signés par l'officier de police judiciaire et révélant des faits concordants, que les 24 juillet et 21 août 2005, des employés de la SAS LE KRYSTAL chargés d'assurer la sécurité de l'établissement ont, au sein de la discothèque ainsi qu'aux alentours, commis en réunion des violences volontaires sur des clients sortant de l'établissement, dont il a résulté pour l'un d'entre eux une incapacité totale de travail de dix jours ; que ces faits ne constituent pas des conflits d'ordre privé mais sont en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation ; que les violences commises, dont la matérialité est établie, étaient de nature à justifier légalement la fermeture temporaire de l'établissement ; que, compte tenu de la répétition et de la nature de ces incidents, le préfet a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, prononcer, sur le fondement des dispositions précitées du 2. de l'article L.3332-15 du code de la santé publique, la fermeture de l'établissement pour une durée d'un mois ;

Considérant, en quatrième lieu, que la fermeture d'un établissement sur le fondement de l'article L.3332-15 précité du code de la santé publique n'est pas nécessairement conditionnée par l'aboutissement de poursuites pénales ; que si la SAS LE KRYSTAL soutient que les incidents qui sont reprochés à ses employés n'ont pas donné lieu à des sanctions pénales à leur encontre, il ressort des pièces du dossier que la gestion violente par lesdits employés des situations de conflit avec la clientèle a créé, à plusieurs reprises, des troubles à l'ordre public ; qu'ainsi, en retenant ces incidents, alors même qu'ils n'avaient pas donné lieu à poursuite pénale, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a entaché sa décision ni d'erreur matérielle, ni d'erreur de droit ;

Considérant, en cinquième lieu, que la circonstance que l'arrêté en date du 25 juillet 2006 ait été pris un an après les troubles opérés, qui pouvaient se reproduire en période estivale, n'est nullement révélatrice d'un détournement de pouvoir ; que, par ailleurs, la SAS LE KRYSTAL ne saurait raisonnablement soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône avait pris la décision de fermeture administrative de la discothèque avant de connaître les faits censés la motiver ;

Considérant, en sixième lieu, que la SAS LE KRYSTAL n'est pas fondée à soutenir que le refus en date du 22 août 2006 du préfet des Bouches-du-Rhône de renouveler l'autorisation administrative de fermeture tardive dont disposait la discothèque serait constitutif d'une double peine dès lors que cette décision ne constitue nullement une sanction mais une mesure de police ; qu'au demeurant, le refus opposé à la société reposait sur un avis défavorable des services de police motivé, notamment, par une nouvelle procédure mettant en cause les portiers de la discothèque pour des faits de violence volontaire avec armes survenus le 27 mai 2006 ;

Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice subi :

Considérant qu'aucune illégalité n'ayant été retenue à l'encontre de l'arrêté contesté, les conclusions à fin d'indemnité présentées par la SAS LE KRYSTAL ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS LE KRYSTAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS LE KRYSTAL est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS LE KRYSTAL et au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 09MA01333


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01333
Date de la décision : 03/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-04 Police administrative. Polices spéciales. Police des débits de boissons.


Composition du Tribunal
Président : M. REINHORN
Rapporteur ?: M. Olivier EMMANUELLI
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : VARAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-05-03;09ma01333 ?
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