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03/05/2011 | FRANCE | N°09MA00930

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 03 mai 2011, 09MA00930


Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2009, présentée pour la SNC PRESIDENT WILSON, dont le siège est 91 avenue du Président Wilson à Béziers (34500), par Me Courrech ; la SNC PRESIDENT WILSON demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0606232 du 27 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 1er septembre 2006 par laquelle la commission départementale d'équipement cinématographique de l'Hérault l'a autorisée à créer un établissement cinématographique de dix salles à Béziers ;

2°) de rejeter la demand

e de la société Spectacles sélectionnés ;

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Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2009, présentée pour la SNC PRESIDENT WILSON, dont le siège est 91 avenue du Président Wilson à Béziers (34500), par Me Courrech ; la SNC PRESIDENT WILSON demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0606232 du 27 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 1er septembre 2006 par laquelle la commission départementale d'équipement cinématographique de l'Hérault l'a autorisée à créer un établissement cinématographique de dix salles à Béziers ;

2°) de rejeter la demande de la société Spectacles sélectionnés ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du cinéma et de l'image animée ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;

Vu l'ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006 portant refonte du code de l'organisation judiciaire et modifiant le code de commerce, le code rural et le code de procédure pénale (partie législative) ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu le décret n° 96-1119 du 20 décembre 1996 relatif à l'implantation de certains équipements cinématographiques, à la commission départementale d'équipement cinématographique et à la commission nationale d'équipement commercial siégeant en matière cinématographique ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2011,

- le rapport de M. Reinhorn, président rapporteur ;

- les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

- et les observations de Me Chauffour, de la SCP Courrech et associés pour la SNC PRESIDENT WILSON ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi susvisée en date du 4 août 2008 : IV. - Sont validées, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les autorisations d'exploitation d'équipements commerciaux délivrées jusqu'au 1er janvier 2009, en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré du caractère non nominatif de l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission départementale d'équipement commercial ayant délivré l'autorisation ; qu'il ressort de l'exposé des motifs de l'amendement parlementaire repris par les dispositions susmentionnées que l'intention du législateur a été d'éviter qu'une insécurité juridique ne fragilise la quasi-totalité des projets en cours et aboutisse à l'annulation de toutes les décisions des commissions départementales, indépendamment du fait qu'elles se prononcent ou non en matière d'équipement cinématographique ; qu'ainsi, le jugement attaqué doit être annulé comme étant entaché d'une erreur de droit en ce qu'il est fondé sur la considération que l'article 102 susmentionné de la loi du 4 août 2008 n'était pas applicable à la décision par laquelle la commission départementale d'équipement cinématographique de l'Hérault a autorisé la SNC PRESIDENT WILSON à créer un établissement cinématographique de dix salles à Béziers ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Sur le bien-fondé de la décision attaquée :

Considérant que, pour l'application aux demandes d'autorisation de création d'équipement cinématographique des dispositions combinées de l'article 36-1 de la loi du 27 décembre 1973 et de l'article L. 750-1 du code de commerce alors applicables, il appartient aux commissions départementales d'équipement cinématographique, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone d'attraction concernée, l'équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes d'exploitation cinématographique et, dans l'affirmative, de rechercher si ce déséquilibre est compensé par les effets positifs du projet appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements cinématographiques et, plus généralement, à la satisfaction des besoins de la population et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant, en premier lieu, que la société Spectacles sélectionnés soutient que la commission départementale a commis une erreur d'appréciation en ne tenant pas compte du fait que le cinéma Le Palace, qui avait fermé sur la commune de Béziers depuis août 2005, avait rouvert le mardi 29 août 2006, deux jours avant la réunion de la commission ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le cinéma Le Palace avait à nouveau fermé le 31 août 2006, la veille de la réunion de la commission, pour des raisons de sécurité, sans aucune certitude sur une date de réouverture, ainsi qu'il ressort du procès-verbal des débats de la commission ; que, dans ces conditions, la commission n'était pas tenue de prendre en compte, dans son appréciation, le nombre de fauteuils de cette salle ; qu'au surplus, il ressort du procès-verbal de la séance du 1er septembre 2006 que cet élément a néanmoins été pris en compte par la commission lorsqu'elle a statué ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'après réalisation du projet, la densité d'équipements s'établirait, dans la zone d'attraction, à un fauteuil pour vingt-deux habitants ou pour dix-huit habitants si l'on inclut Le Palace, soit un niveau très nettement supérieur à la moyenne constatée dans les agglomérations comparables, qui est de un fauteuil pour trente-quatre habitants ; que la commission départementale, après avoir constaté ce dépassement, a relevé les avantages attendus du projet au regard des autres critères prévus par le législateur ; qu'elle a notamment estimé que l'implantation du multiplexe en centre ville aurait l'avantage d'y attirer un public qui, soit ne fréquente plus les cinémas du centre-ville, soit est obligé de se déplacer en périphérie ; qu'elle a également relevé l'avantage que présenterait l'arrivée sur le marché d'un opérateur ayant le mérite d'améliorer la qualité de l'offre cinématographique en réservant au moins deux écrans aux films arts et essais y compris des films dits difficiles, en version originale, films non programmés jusqu'alors dans l'agglomération ; qu'elle a, enfin, constaté que l'agglomération de Béziers avait connu une augmentation de la fréquentation des salles d'un taux de 8 %, très supérieure à la moyenne nationale, qui avait connu une diminution de 10,8 % et que la création du multiplexe devrait encore améliorer la fréquentation sans compromettre l'activité des salles traditionnelles ; que, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de ce que l'indice de fréquentation des cinémas à Béziers, de 5,9 entrées par habitant, était proche du double de celui de la moyenne nationale, avec 3 entrées par habitant, la décision attaquée ne porte pas atteinte à l'équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes d'exploitation cinématographique ; qu'ainsi, la commission départementale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prenant la décision attaquée ; que, par suite, la SNC PRESIDENT WILSON est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'autorisation qui lui avait été délivrée par la commission départementale d'équipement cinématographique de l'Hérault ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SNC PRESIDENT WILSON, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Spectacles sélectionnés demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0606232 du 27 février 2009 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la société Spectacles sélectionnés tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC PRESIDENT WILSON, à la société Spectacles sélectionnés et au ministre de la culture et de la communication.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 09MA00930 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00930
Date de la décision : 03/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-05-01-01 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Urbanisme commercial. Champ d'application. Création et transformation.


Composition du Tribunal
Président : M. REINHORN
Rapporteur ?: M. Dominique REINHORN
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SCP COURRECH et ASSOCIES - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-05-03;09ma00930 ?
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