Vu la requête, enregistrée le 4 février 2009 par télécopie et régularisée par courrier le 6 février 2009, présentée pour la SOCIETE EITZEN CHEMICAL, venant aux droits de la société Navale française, dont le siège est 130 rue Victor Hugo à Levallois Perret (92300), représentée par son président directeur général, par la SCP Janbon ; la SOCIETE EITZEN CHEMICAL demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600733 du 2 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et de la chambre de commerce et de l'industrie du port de Sète au paiement de la somme de 400 000 euros au titre du préjudice qu'elle a subi, tiré de la destruction de ses chais ;
2°) de condamner solidairement la chambre de commerce et d'industrie de Sète et l'Etat à lui verser la somme de 400 000 euros résultant de la dispersion, dans le port de Sète, de 35 000 hectolitres de vin le 12 décembre 2004 ;
3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Sète et de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2011,
- le rapport de M. Reinhorn, président rapporteur ;
- les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
- les observations de Me Marc de la SCP Scheuer-Vernhet et associés, pour la commune de Sète et de Me Lecca, substituant Me de Belenet, pour Réseau ferré de France ;
Sur les conclusions présentées pour la SOCIETE EITZEN CHEMICAL venant aux droits de la société Navale française :
Considérant que le 12 décembre 2004, la société Navale française a été l'objet d'actes de vandalisme ayant entraîné la perte de 35 000 hectolitres de vin, déversés dans le port de Sète ; que ces actes ont été revendiqués par le Comité d'action viticole ; que la SOCIETE EITZEN CHEMICAL recherche la responsabilité de l'Etat et de la chambre de commerce et d'industrie de Sète et demande leur condamnation solidaire à lui payer une somme de 400 000 euros pour réparer les conséquences dommageables résultant de la destruction du stock de vin ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le chai de la société Navale française ne se situe pas à l'intérieur des limites administratives du port de Sète ; que la responsabilité de la chambre de commerce et d'industrie en tant que concessionnaire de l'Etat pour l'exploitation du port et la responsabilité de l'Etat dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont reconnus par l'article L. 321-1 du code des ports maritimes ne peut ainsi être recherchée ; que, par ailleurs, la chambre de commerce et d'industrie est fondée à faire valoir que la certification et l'intégration dans la zone portuaire de sécurité, qui impose à la SOCIETE EITZEN CHEMICAL le respect des règles édictées dans le plan de sécurité des installations portuaires, ne font peser aucune obligation sur la chambre de commerce et d'industrie à l'égard de ladite société ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales : L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ; que, cependant, alors même que les faits relatés sont constitutifs du délit de destruction, de dégradation ou de détérioration de bien appartenant à autrui prévu et réprimé par les articles 322-1 et 322-3 du code pénal, les circonstances de leur commission ne permettent pas de les regarder comme étant imputables à un attroupement ou un rassemblement au sens de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ; qu'ils ne sont dès lors pas de nature à engager la responsabilité de l'Etat sur le fondement des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les services de police n'ont été prévenus qu'après la commission des actes délictueux entrepris contre les biens de la SOCIETE EITZEN CHEMICAL, alors que l'intervention des forces de l'ordre n'étaient plus en mesure d'y mettre un terme ; que, dans ces conditions, l'absence d'intervention des forces de l'ordre n'est pas constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, lequel n'était pas tenu d'organiser une surveillance particulière des installations de la société requérante ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les appels en garantie formés par la chambre de commerce et d'industrie de Sète, que la SOCIETE EITZEN CHEMICAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE EITZEN CHEMICAL une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la chambre de commerce et d'industrie de Sète et non compris dans les dépens ainsi que de mettre à la charge de ladite chambre de commerce et d'industrie une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la Société nationale des chemins de fer français et de 1 000 euros au titre des frais exposés par le Réseau ferré de France sur le même fondement ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIETE EITZEN CHEMICAL, qui n'a pas la qualité de partie perdante à l'égard de la commune de Sète, verse à cette dernière la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE EITZEN CHEMICAL venant aux droits de la société Navale française, est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE EITZEN CHEMICAL versera la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à la chambre du commerce et d'industrie de Sète.
Article 3 : La chambre de commerce et d'industrie de Sète versera la somme de 1 500 euros à la Société nationale des chemins de fer français et la somme de 1 000 euros à Réseau ferré de France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Sète tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE EITZEN CHEMICAL, à la chambre du commerce et d'industrie de Sète, à la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), au Réseau ferré de France, à la commune de Sète et au préfet de l'Hérault.
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N°09MA00439 2