Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2009, présentée pour Mme Christine A, demeurant au ..., par Me Vaillant ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0402486 - 0402487 - 0402489 - 0402490 du 18 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision d'admission en service libre, ou à titre subsidiaire d'admission à la demande d'un tiers, prise par le directeur du centre hospitalier général d'Antibes-Juan-les-Pins à son encontre le 22 juillet 1994, de la décision orale d'admission en hospitalisation à la demande d'un tiers prise par le directeur du centre hospitalier général d'Antibes-Juan-les-Pins le 23 juillet 1994, de la décision de maintien en hospitalisation à la demande d'un tiers prise par le directeur du centre hospitalier général d'Antibes-Juan-les-Pins le 24 juillet 1994 et de la décision prise par le directeur du centre hospitalier d'Antibes-Juan-les-Pins le 25 juillet 1994 de prononcer son admission sous le mode de l'hospitalisation à la demande d'un tiers à compter du 23 juillet 1994 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier général d'Antibes-Juan-les-Pins une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, la Constitution du 4 octobre 1958 et la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-71 du 26 novembre 2010 ;
Vu la loi du 30 décembre 2008 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2011 :
- le rapport de M. Reinhorn, président rapporteur ;
- les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que Mme A soutient que le jugement attaqué a dénaturé les faits de l'espèce en considérant que son admission au centre hospitalier général d'Antibes-Juan-les-Pins le 22 juillet 1994 ne relevait pas d'un placement libre ; que, toutefois, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la requête n'était pas dirigée contre une mesure d'hospitalisation de l'intéressée avec son consentement pour des troubles mentaux, dite en hospitalisation libre, en application de l'article L. 326-2 du code de la santé publique dans sa version alors applicable, laquelle hospitalisation n'aurait pas constitué une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir, le Tribunal a, à bon droit et comme il était de son office de le faire, requalifié la requête de Mme A comme étant dirigée contre la décision du centre hospitalier de la retenir contre son gré ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que Mme A se prévaut de l'inconstitutionnalité et de l'inconventionnalité de la loi du 30 décembre 2008 ;
Considérant que le Conseil d'Etat par décision no 339110 du 24 septembre 2010 rectifiée le 1er octobre 2010, a saisi le Conseil constitutionnel, dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par Mlle Schnitzer relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L. 326-3, L. 331, L. 333, L. 333-1, L. 333-2, L. 334, L. 337 et L. 351 du code de la santé publique, désormais repris aux articles L. 3211-3, L. 3211-12, L. 3212-1, L. 3212-2, L. 3212-3, L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3222-1 du même code ; que par une ordonnance du 10 novembre 2010, la présidente de la 4ème chambre de la Cour d'appel de Marseille a prononcé un non-lieu à renvoyer au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par
Mme A, au motif que la demande de Mlle Schnitzer soulevait la même question de constitutionnalité que celle soulevée par Mme A ;
Considérant que le Conseil constitutionnel par une décision n° 2010-71 du 26 novembre 2010 a décidé qu'étaient conformes à la Constitution les dispositions des articles L. 326-3, L. 331, L. 333, L. 333-1, L. 333-2, L. 334, et L. 351 du code de la santé publique, désormais repris aux articles L. 3211-3, L. 3211-12, L. 3212-1, L. 3212-2, L. 3212-3, L. 3212-4 et L. 3222-1 du même code et que, si les dispositions de l'article L. 337, repris désormais à l'article L. 3212-7, méconnaissaient les exigences de l'article 66 de la Constitution en prévoyant que l'hospitalisation sans consentement peut être maintenue au-delà de quinze jours sans intervention d'une juridiction de l'ordre judiciaire, les mesures d'hospitalisation prises avant le 1er août 2011 ne peuvent être contestées sur le fondement de l'inconstitutionnalité des dispositions de l'article L. 337 devenu L. 3212-7 ; qu'en vertu de l'article 62 de la constitution, les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours et s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ; qu'ainsi le moyen tiré de l'inconstitutionnalité des dispositions législatives fondant les décisions d'hospitalisation de
Mme A doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 326-1 du code de la santé publique, dans sa version applicable à la date des faits dont il s'agit : Nul ne peut être sans son consentement ou, le cas échéant, sans celui de son représentant légal, hospitalisé ou maintenu en hospitalisation dans un établissement accueillant des malades atteints de troubles mentaux hormis les cas prévus par la loi et notamment par le chapitre III du présent titre ; que, si
Mme A soutient que la décision d'admission du 22 juillet 1994 serait contraire aux dispositions de l'ancien article L.326-1 du code de la santé publique applicable à l'époque dès lors qu'elle aurait été admise, sans son consentement, en placement libre, ce moyen doit être écarté dans la mesure où, ainsi qu'il a été mentionné ci-dessus, l'admission de la requérante au centre hospitalier général d'Antibes-Juan-les-Pins le 22 juillet 1994 ne relevait pas d'un placement libre ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 333 du code de la santé publique, dans sa version applicable à la date des faits dont il s'agit : Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement à la demande d'un tiers que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° Son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. La demande d'admission est présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants dès lors qu'ils exercent dans l'établissement d'accueil. Cette demande doit être manuscrite et signée par la personne qui la formule. (...). Elle comporte les nom, prénom, profession, âge et domicile tant de la personne qui demande l'hospitalisation que de celle dont l'hospitalisation est demandée et l'indication de la nature des relations qui existent entre elles ainsi que, s'il y a lieu, de leur degré de parenté. La demande d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux datant de moins de quinze jours et circonstanciés, attestant que les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas sont remplies. (...) ; que Mme A soutient que la décision d'admission intervenue le 22 juillet 1994 est contraire aux dispositions susmentionnées dans la mesure où elle n'a pas fait l'objet d'une demande manuscrite d'un tiers ; que, toutefois, une personne majeure présentant des signes de maladie mentale et dont le comportement paraît présenter un danger imminent pour sa sécurité ou pour celle d'autrui peut être retenue contre son gré dans un établissement d'hospitalisation général ou spécialisé le temps strictement nécessaire à la mise en oeuvre des mesures d'internement d'office ou de placement volontaire prévues par le code de la santé publique ; qu'il résulte de l'instruction qu'au moment de son admission le 22 juillet 1994 au soir, il existait des éléments sérieux tendant à établir que Mme A présentait un risque pour elle-même et pour les siens, notamment ses enfants ; que l'un des médecins avait signé un certificat dans ce sens et que les deux médecins recommandaient une surveillance constante en milieu hospitalier ; qu'il résulte, en outre des constatations de fait du Tribunal correctionnel de Grasse, dans son jugement du 9 octobre 2006 devenu définitif, que le père de la requérante,
M. François Guelfucci, avait fait part de sa volonté de voir sa fille hospitalisée sous contrainte, ce qui ressort du procès-verbal de police n° 7 en date du 22 juillet 1994 à 19h ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de considérer que le directeur du centre hospitalier n'a pas contrevenu aux dispositions susmentionnées du code de la santé publique non plus qu'aux stipulations de l'article 51 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prononçant, par sa décision du 25 juillet 1994, l'hospitalisation sans son consentement de Mme A, au vu de la demande manuscrite présentée le 23 juillet 1994 par le père de l'intéressée ;
Considérant, en quatrième lieu, que les conclusions dirigées contre la décision d'admission du 23 juillet 1994 doivent être rejetées comme étant irrecevable, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle décision serait intervenue ;
Considérant, en cinquième lieu, que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 25 juillet 1994 doit, en tout état de cause, être écarté, dès lors que la décision que prend le directeur de l'établissement auquel est présentée une demande d'hospitalisation à la demande d'un tiers, après avoir vérifié la présence de toutes les pièces requises par les dispositions susmentionnées du code de la santé publique n'a pas à être motivée ;
Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 326-3 du code de la santé publique alors applicable : Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux est hospitalisée sans son consentement en application des dispositions du chapitre III du présent titre, (...) Elle doit être informée dès l'admission et, par la suite, à sa demande, de sa situation juridique et de ses droits (...) ; que, toutefois, le défaut d'accomplissement de cette obligation, qui se rapporte à l'exécution de la mesure d'hospitalisation, est sans incidence sur sa légalité et ne peut, par suite, être invoqué devant le juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant, en septième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 24 juillet 1994 de maintien en hospitalisation par voie de conséquence de l'annulation des décisions d'admission doivent, en tout état de cause, être rejetées, dès lors que le présent arrêt ne fait pas droit aux conclusions dirigées contre ces dernières décisions ;
Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que le certificat médical établi par le docteur Jude et justifiant du maintien de la requérante en hospitalisation serait insuffisamment circonstancié manque en fait, en l'état des précisions qui y sont portées tant sur son état mental que sur la circonstance que son état de santé actuel rend impossible son consentement et nécessite une surveillance constante en milieu hospitalier, dans un établissement régi par les articles L. 333 et suivants du code de la santé publique ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent dès lors être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A, est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Christine A et au centre hospitalier d'Antibes-Juan-les-Pins.
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N° 09MA00243