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02/05/2011 | FRANCE | N°09MA02463

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 02 mai 2011, 09MA02463


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 juillet 2009, sous le 09MA02463, présentée pour M. Abderrzak A, demeurant au ...), par Me Fenech, avocat ;

M. Abderrzak A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902110 du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler cet arrêté du 9 mars 2009 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention europ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 juillet 2009, sous le 09MA02463, présentée pour M. Abderrzak A, demeurant au ...), par Me Fenech, avocat ;

M. Abderrzak A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902110 du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler cet arrêté du 9 mars 2009 ;

.....................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2011 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité marocaine, est entré en France, selon ses dires, au moi de septembre 2006, sous couvert d'un visa d'une validité de 60 jours avec son épouse, titulaire d'une carte de résident de dix ans ; qu'il a sollicité son admission au séjour au titre de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A fait appel du jugement en date du 11 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours contre l'arrêté du 9 mars 2009 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire national ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11º de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police de Paris. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé ; que les médecins inspecteurs de santé publique ont estimé dans leur avis du 2 février 2009 que, si l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait néanmoins bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que la base de données Cimed confirme l'appréciation portée par ces praticiens ; que, si M. A fait valoir qu'il souffre d'une maladie psychique, nécessitant la prise d'un traitement médicamenteux lourd, en versant au dossier plusieurs ordonnances établies par un médecin psychiatre, il reconnaît lui-même que ce traitement peut être administré et pris quel que soit le lieu où il se trouve et ne produit aucun document relatif à son état de santé permettant d'infirmer l'avis du médecin inspecteur de santé publique sur lequel le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé pour prendre la décision litigieuse ; que l'intéressé n'apporte pas plus en appel qu'en première instance d'élément de nature à établir qu'il n'aurait pas accès financièrement aux soins nécessités par son état de santé ; que si l'intéressé soutient qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine, de sorte qu'il n'aurait personne pour l'aider à se soigner, il ne l'établit pas davantage, dès lors qu'il dispose d'attaches familiales dans ce pays ; que par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en violation des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que M. A, de nationalité marocaine, né en 1968, entré en France en 2006, fait valoir que le centre de sa vie privée et familiale est désormais en France où est domiciliée son épouse, titulaire d'une carte de résident valable dix ans ; que, toutefois, le tribunal a écarté ce moyen motif pris qu'il ressortait des pièces du dossier, ainsi que M. A le reconnaissait lui-même, que sa mère et ses frères et soeurs résidaient toujours au Maroc, son pays d'origine ; que pour ce même motif, et nonobstant la présence régulière en France de son épouse, laquelle au demeurant a la possibilité de solliciter un regroupement familial à son profit, lorsqu'il aura regagné son pays d'origine, l'arrêté contesté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 9 mars 2009 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a, par jugement du 11 juin 2009, rejeté son recours contre l'arrêté du 9 mars 2009 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée;

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abderrzak A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 09MA02463 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02463
Date de la décision : 02/05/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : FENECH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-05-02;09ma02463 ?
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