Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 juillet 2009, sous le 09MA02453, présentée pour M. Khaled A, demeurant ...), par Me Molland, avocat ;
M. Khaled A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901244 du 2 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler cet arrêté du 8 décembre 2008 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2011 :
- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
- les observations de Me Molland, avocat, pour M. A ;
Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, fait appel du jugement en date du 2 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 décembre 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1° de l'article 10 de l' accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, dans sa rédaction issue de l'avenant du 8 septembre 2000 : Un titre de séjour d'une durée de dix ans ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français: a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé (...) ;
Considérant qu'il est constant que la communauté de vie entre M. A et son épouse avait cessé à la date de la décision attaquée ; qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, la circonstance que cette situation ne soit pas de son fait, à la supposer même établie, est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de séjour prise légalement au motif de l'absence de communauté de vie ;
Considérant, en second lieu, que M. A soutient être présent en France depuis l'année 2005, exercer une activité professionnelle qui lui permet d'avoir une autonomie financière et de s'insérer dans la société française ; que toutefois, l'intéressé est entré en France à l'âge de 38 ans, est en instance de divorce et sans charge de famille, n'établit pas avoir tissé des liens personnels en France et ne justifie de la réalité de son intégration dans la société française par la seule circonstance qu'il justifie d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que, dès lors, M. A ne justifie pas avoir tissé des liens personnels ou familiaux d'une intensité telle qu'en prenant les décisions contestées, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté à son droit de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par ces décisions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Khaled B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
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N° 09MA02453 2
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