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02/05/2011 | FRANCE | N°09MA02424

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 02 mai 2011, 09MA02424


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 juillet 2009, sous le n° 09MA02424, présentée pour M. Abdelaziz , domicilié chez Me Belaïche Raphaël ..., par Me Belaiche, avocat ;

M. Abdelaziz demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900895 en date du 4 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2009 par lequel le préfet du Gard a abrogé le titre de séjour n° 133060595 valable du 19 mai 2008 au 18 mai 2011 et l'a obligé à quitter

le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté du 12 mars 2009 et d'enjoindre...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 juillet 2009, sous le n° 09MA02424, présentée pour M. Abdelaziz , domicilié chez Me Belaïche Raphaël ..., par Me Belaiche, avocat ;

M. Abdelaziz demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900895 en date du 4 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2009 par lequel le préfet du Gard a abrogé le titre de séjour n° 133060595 valable du 19 mai 2008 au 18 mai 2011 et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté du 12 mars 2009 et d'enjoindre au préfet du Gard de lui restituer sa carte de séjour, à compter du 30ème jour de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à verser une somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 11 août 2009, admettant M. au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Vu la directive 2000/43/CE du conseil de l'Union européenne du 29 juin 2000 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique ;

Vu la convention n° 2 de l'Organisation internationale du travail assurant aux chômeurs involontaires des indemnités ou des allocations ;

Vu la convention n° 44 de l'Organisation internationale du travail assurant aux chômeurs involontaires des indemnités ou des allocations ;

Vu la convention n° 97 sur les travailleurs migrants de l'Organisation internationale du travail ratifiée par la France le 29 mars 1954 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2011 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

- les observations de Me Vanina VINCENSINI, avocat, substituant Me Belaïche, pour M. ;

Considérant que M. , de nationalité marocaine, est venu travailler chaque année en France de 1981 à 2008, comme ouvrier agricole saisonnier ; qu'il a bénéficié d'une carte de séjour travailleur saisonnier valable trois ans du 19 mai 2008 au 18 mai 2011 ; que par arrêté du 12 mars 2009 le préfet du Gard a retiré le titre de séjour de M. , au motif, notamment, qu'il ne justifiait pas d'un contrat de travail visé avant son entrée en France, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire ; que M. fait appel du jugement en date du 4 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté son recours contre cet arrêté du préfet du Gard ;

Sur la légalité du retrait de titre :

Considérant que l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...) 4° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail saisonnier entrant dans les prévisions du 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France. Cette carte lui permet d'exercer des travaux saisonniers n'excédant pas six mois sur douze mois consécutifs. Par dérogation aux articles L. 311-2 et L. 313-1 du présent code, elle est accordée pour une durée maximale de trois ans renouvelable. Elle donne à son titulaire le droit de séjourner en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. /Les modalités permettant à l'autorité administrative de s'assurer du respect, par le titulaire de cette carte, des durées maximales autorisées de séjour en France et d'exercice d'une activité professionnelle sont fixées par décret. Elle porte la mention travailleur saisonnier ; qu'aux termes de l'article L. 311-8 : La carte de séjour temporaire et la carte de séjour compétences et talents sont retirées si leur titulaire cesse de remplir l'une des conditions exigées pour leur délivrance. /Par dérogation au premier alinéa, la carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire ne peut être retirée au motif que l'étranger s'est trouvé, autrement que de son fait, privé d'emploi et qu'aux termes de l'article R. 5221-25 du code du travail : Le contrat de travail saisonnier de l'étranger est visé, avant son entrée en France, par le préfet territorialement compétent selon les critères mentionnés à l'article R. 5221-16 et sous réserve des conditions d'appréciation mentionnées aux articles R. 5221-20 et R. 5221-21. (...) La procédure de visa par le préfet s'applique également lors du renouvellement de ce contrat et lors de la conclusion d'un nouveau contrat de travail saisonnier en France ; qu'il résulte de ces dispositions législatives, éclairées par leurs travaux préparatoires, que pour revenir en France après être retourné dans son pays d'origine au terme de son contrat, l'étranger détenteur d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité de travailleur saisonnier doit avoir conclu un nouveau contrat de travail saisonnier visé par le préfet ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. est revenu en France, après être retourné dans son pays d'origine, sans avoir conclu un nouveau contrat de travail saisonnier ; qu'en l'absence de conclusion d'un contrat de travail saisonnier avant son retour en France, les conditions exigées pour la délivrance d'une carte de séjour portant la mention travailleur saisonnier ne sont plus remplies ; que l'autorité administrative compétente a, dès lors, après avoir constaté ce fait, l'obligation, en application de l'article L 311-8 précité, de retirer à l'étranger la carte de séjour en qualité de travailleur saisonnier sous couvert de laquelle il est revenu sur le territoire français ; qu'ainsi, après avoir constaté que M. était revenu en France sans nouveau contrat de travail saisonnier et sous couvert de sa seule carte de séjour portant la mention travailleur saisonnier , le préfet était tenu de lui retirer ce titre de séjour ;

Considérant qu'en raison de la compétence liée de l'autorité administrative au regard de la loi française pour procéder au retrait du titre de séjour spécifique dont s'agit, les moyens tirés du vice d'incompétence entachant cette décision de retrait, de l'insuffisance de sa motivation et de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée sont inopérants ;

Considérant que, comme il a été dit, le motif de la décision attaquée est tiré de la circonstance que M. lors de sa venue en France n'était titulaire d'aucun contrat de travail ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 311-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile seraient discriminatoires en ce qu'elles prévoient que la carte de séjour portant la mention salarié ou travailleurs temporaire ne peut être retirée quand l'étranger s'est trouvé autrement que de son fait privé d'emploi alors qu'il était titulaire d'un contrat de travail en France est inopérant ; que si l'intéressé soutient qu'il pouvait bénéficier d'une carte de travailleur temporaire, il ne l'établit pas ; qu'il est constant par ailleurs qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un tel titre ;

Considérant qu'en abrogeant la carte de séjour dont était titulaire l'intéressé dès lors qu'il ne justifiait pas des conditions requises pour son maintien, le préfet du Gard n'a pas méconnu l'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 1er du protocole n° 1, la directive européenne 2000/43/CE du 29 juin 2000 et la loi n°2000-1486 du 30 décembre 2004 votée pour sa transcription en droit interne, la convention n° 2 de l'Organisation internationale du travail sur le chômage du 28 novembre 1919, la convention n° 44 de cette même organisation du 23 juin 1934 ratifiée par la France le 21 février 1949, ni la convention n° 97 sur les travailleurs migrants de l'Organisation internationale du travail ratifiée par la France le 29 mars 1954 ;

Considérant qu'il n'appartient pas à l'administration de requalifier des contrats de travailleurs saisonniers en contrats de travail à durée indéterminée ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Gard aurait dû lui délivrer une carte de séjour portant la mention salarié ;

Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'erreur manifeste d'appréciation sont inopérants ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L.313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L.313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.311-7. (...) ; que ces dispositions ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre de la décision attaquée qui n'a ni pour objet ni pour effet de refuser la délivrance d'un titre de séjour d'un an ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire national :

Considérant, en premier lieu, que le signataire de l'arrêté bénéficie d'une délégation de signature du préfet, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du département le 8 janvier 2009, concernant la police des étrangers, qui n'exclut pas les obligations de quitter le territoire ; que M. ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer la prétendue irrégularité de la nomination de M. Izquierdo, signataire de la décision attaquée, un fonctionnaire irrégulièrement nommé aux fonctions qu'il occupe devant être regardé comme légalement investi de ces fonctions tant que sa nomination n'a pas été annulée ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, la décision de retrait du titre de séjour n'est pas illégale ; que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision ne peut être qu'écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que contrairement à ce que soutient M. , la seule circonstance qu'il ait été invité à se présenter en préfecture pour déposer un dossier à la suite de sa demande de titre de séjour ne faisait pas obstacle à ce que le préfet du Gard prenne la décision attaquée en application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, enfin, que si le requérant soutient que la décision a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard aux liens multiples qui le rattachent au pays d'accueil, la seule circonstance que l'intéressé vient tous les ans en France depuis 27 ans ne permet pas d'établir l'existence d'une atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a par jugement du 4 juin 2009 rejeté son recours contre l'arrêté du 12 mars 2009 du préfet du Gard ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette la demande de M. Abdelaziz n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er: La requête de M. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

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N° 09MA02424 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02424
Date de la décision : 02/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : BELAICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-05-02;09ma02424 ?
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