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02/05/2011 | FRANCE | N°09MA01287

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 02 mai 2011, 09MA01287


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA01287, le 10 avril 2009, présentée pour M. Moncef A, demeurant ..., par Me Katz, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808910, 0808962 du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 novembre 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire fran

çais et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ;

2°) d'annul...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA01287, le 10 avril 2009, présentée pour M. Moncef A, demeurant ..., par Me Katz, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808910, 0808962 du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 novembre 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre provisoire de séjour, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation en vue de sa régularisation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté ministériel du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2011 :

- le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant tunisien, relève appel du jugement n° 0808910,0808962 du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 novembre 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé... ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code: Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé... / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté ministériel susvisé du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions : L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (11°) ou qui invoque les dispositions de l'article 25 (8°) de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier. ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : (...) le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé ; qu'enfin, l'article 4 du même arrêté prévoit que : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; /- et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. /. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

Considérant qu'il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que ce dernier est fondé sur un avis émis le 19 août 2008 par le médecin inspecteur de la santé publique de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et sociales (DDASS) des Bouches-du-Rhône mentionnant que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, toutefois, l'avis en cause, en violation des dispositions de l'arrêté ministériel précité, ne comporte aucune indication sur la possibilité pour M. A de voyager sans risque vers la Tunisie ; qu'il suit de là que M. A est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ; qu'il est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 12 mars 2009, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 novembre 2008 contesté ; que, dès lors, l'appelant est fondé à demander tant l'annulation du jugement dont s'agit que de l'arrêté du 28 novembre 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que, compte tenu du motif d'annulation de l'arrêté en litige retenu par le présent arrêt, ce dernier implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône procède au réexamen de la situation de M. A ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, et de munir M. A d'une autorisation provisoire de séjour pendant l'instruction de sa demande ; qu'il n'y pas lieu, toutefois, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0808910,0808962 du 12 mars 2009 du Tribunal administratif de Marseille ensemble l'arrêté en date du 28 novembre 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, au réexamen de la situation de M. A et de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour durant l'instruction de sa demande.

Article 3 : L'Etat (ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration) versera à M. OUDERNI une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Moncef A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01287
Date de la décision : 02/05/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : KATZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-05-02;09ma01287 ?
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