La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2011 | FRANCE | N°09MA01286

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 02 mai 2011, 09MA01286


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA01286, le 10 avril 2009, présentée pour M. Kouassi A, demeurant ...), par Me Kuhn-Massot, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0901376 du 10 mars 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 février 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le

territoire français ;

2°) de renvoyer l'examen du dossier au Tribunal admini...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA01286, le 10 avril 2009, présentée pour M. Kouassi A, demeurant ...), par Me Kuhn-Massot, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0901376 du 10 mars 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 février 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) de renvoyer l'examen du dossier au Tribunal administratif de Marseille ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté susvisé et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2011 :

- le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant béninois, a sollicité, le 24 octobre 2008, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité d'étranger malade ; que, par un arrêté en date du 2 février 2009, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel de l'ordonnance n° 0901376 du 10 mars 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que, pour contester devant le Tribunal administratif de Marseille le refus de séjour opposé par le préfet, fondé notamment sur la circonstance que son état de santé ne nécessitait pas son maintien sur le territoire français dès lors qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, M. A a invoqué le moyen tiré de ce que, compte tenu de la gravité de son affection et des difficultés d'obtenir des soins dans son pays d'origine, il était nécessaire qu'il puisse continuer à se soigner en France ; qu'au soutien de son argumentation, le requérant a produit devant le Tribunal administratif deux certificats médicaux établis par un cardiologue relevant notamment que la question de l'existence dans son pays d'origine d'un traitement permettant de soigner l'affection dont souffrait l'intéressé était subordonnée aux résultats d'une IRM non encore réalisée ; que la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif a été rejetée par l'ordonnance attaquée sur le fondement des dispositions précitées au motif que les pièces du dossier ne permettaient pas d'établir que le refus du préfet reposait sur une erreur d'appréciation ; qu'un tel motif ne relève pas de l'un des motifs de rejet limitativement énumérés par les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, dans ces conditions, le président du Tribunal administratif de Marseille ne pouvait légalement rejeter cette demande par l'ordonnance litigieuse, laquelle doit être annulée ; que, comme le demande, à titre principal, M. A, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur la demande du requérant X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. Aet non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 0901376 du 10 mars 2009 du président du Tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au Tribunal administratif de Marseille.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kouassi A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

''

''

''

''

N° 09MA01286 2

cl


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01286
Date de la décision : 02/05/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : KUHN-MASSOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-05-02;09ma01286 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award