La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2011 | FRANCE | N°09MA01179

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 02 mai 2011, 09MA01179


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 avril 2009, sous le 09MA01179, présentée pour M. Abderraouf A, demeurant chez Mme Michèle B ..., par Me Kuhn-Massot, avocat ;

M. Abderraouf A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900048 du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le

territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être él...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 avril 2009, sous le 09MA01179, présentée pour M. Abderraouf A, demeurant chez Mme Michèle B ..., par Me Kuhn-Massot, avocat ;

M. Abderraouf A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900048 du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

2°) d'annuler cet arrêté du 1er décembre 2008 et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2011 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que M. A fait appel du jugement en date du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours contre l'arrêté du 1er décembre 2008 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire national ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien : (...) d) reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ;

Considérant que les périodes durant lesquelles un étranger se maintient en France en méconnaissance de peines d'interdiction du territoire prononcées contre lui par le juge pénal, fussent-elles non exécutées, ne sauraient, pour la durée de celles-ci, être prises en compte au titre de la condition de résidence habituelle énoncée par les stipulations précitées ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il a résidé continûment en France depuis qu'il y est entré le 12 mai 1990 ; que, toutefois, M. A ne conteste pas qu'une peine de deux ans d'interdiction du territoire national a été prononcée à son encontre le 15 octobre 1999 par le Tribunal correctionnel de Marseille ; que, par suite, alors même que cette peine n'a pas reçu d'exécution, M. A ne peut, en tout état de cause, justifier d'une résidence habituelle et continue en France de plus de dix ans ni au 1er décembre 2008, date de la décision attaquée, ni avant la condamnation dont s'agit ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions susvisées ne peut être qu'écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a par jugement du 24 mars 2009 rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er décembre 2008 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette la demande de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er: La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abderraouf A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

''

''

''

''

N° 09MA01179 2

sm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01179
Date de la décision : 02/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : KUHN-MASSOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-05-02;09ma01179 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award