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02/05/2011 | FRANCE | N°09MA01105

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 02 mai 2011, 09MA01105


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 mars 2009, sous le n° 09MA01105, présentée pour la SOCIETE IMMOSSIMO, dont le siège est Le Soleil Levant A4 avenue des Rives à Villeneuve-Loubet (06270), par la SELARL d'avocats Ringlé-Roy et associés ;

La SOCIETE IMMOSSIMO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0500832 du 22 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions des 18 août 2004, 13 décembre 2004 et 7 février 2005 par lesque

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 mars 2009, sous le n° 09MA01105, présentée pour la SOCIETE IMMOSSIMO, dont le siège est Le Soleil Levant A4 avenue des Rives à Villeneuve-Loubet (06270), par la SELARL d'avocats Ringlé-Roy et associés ;

La SOCIETE IMMOSSIMO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0500832 du 22 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions des 18 août 2004, 13 décembre 2004 et 7 février 2005 par lesquelles l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) a refusé de lui accorder le bénéfice d'un contrat initiative emploi, d'autre part, à la condamnation de l'ANPE à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommage et intérêts ;

2°) d'annuler ces décisions et de condamner l'ANPE à lui verser cette somme de 3 000 euros ;

3°) de condamner l'ANPE à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2011 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que, le 1er juillet 2004, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a accordé à M. Jacques une aide à la création et à la reprise d'une entreprise pour la création de la société IMMOSSIMO dont il est le gérant ; que, le 20 juillet 2004, cette société a sollicité auprès de l'Agence nationale pour l'emploi la conclusion d'un contrat initiative emploi relatif à l'embauche de M. en qualité de négociateur immobilier ; que, par courrier électronique en date du 18 août 2004, cette dernière demande a été rejetée par l'Agence nationale pour l'emploi ; que, par courrier en date du 17 octobre 2004, la société IMMOSSIMO a introduit un recours à l'encontre de cette décision auprès de l'Agence nationale pour l'emploi ; que, par courrier en date du 9 décembre 2004 notifié le 13 décembre 2004, le directeur régional de l'Agence nationale pour l'emploi a rejeté ce recours ; que, par courrier en date du 27 janvier 2005, la société IMMOSSIMO a demandé une nouvelle fois au directeur régional de l'Agence nationale pour l'emploi de modifier sa position, ce qu'il a refusé de faire par courrier en date du 7 février 2005 ; que la société IMMOSSIMO fait appel du jugement en date du 22 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté son recours contre les décisions de l'Agence nationale pour l'emploi en date des 18 août 2004, 13 décembre 2004 et 7 février 2005 lui refusant le bénéfice d'un contrat initiative emploi et l'allocation de dommages et intérêts ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête de première instance :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 351-24 du code du travail alors applicable, ultérieurement repris à l'article L. 5141-1 : L'Etat peut accorder les aides mentionnées aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de sécurité sociale et à l'article 9 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions aux personnes suivantes, lorsqu'elles créent ou reprennent une activité économique industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle : (...) 3°) Les bénéficiaires de .... l'allocation de solidarité spécifique... ; que selon l'article R. 351-42 du code du travail alors applicable : Peuvent être admis au bénéfice des exonérations de cotisations et des droits à prestation prévus aux articles L. 161-1 ou L. 161-1-1 et L. 161-24 du code de la sécurité sociale : 1° les personnes remplissant les conditions pour percevoir l'une des allocations mentionnées aux articles L. 351-3, L. 351-9, L. 351-10 et L. 353-1 ... ;

Considérant, d'autre part, que l'article L. 322-4-2 du code du travail alors applicable dispose : Afin de faciliter l'insertion professionnelle durable des demandeurs d'emploi de longue durée, des bénéficiaires de minima sociaux et des personnes qui, du fait de leur âge, de leur handicap, de leur situation sociale ou familiale, rencontrent des difficultés particulières à l'emploi, l'Etat peut conclure avec des employeurs des conventions ouvrant droit au bénéfice des contrats de travail dénommés contrats initiative-emploi ; que ces contrats donnent droit à une aide de l'Etat dont le montant peut être modulé en fonction de la gravité des difficultés d'accès à l'emploi ; qu'il est spécifié qu'aucune convention ne peut être conclue pour une embauche bénéficiant d'une autre aide à l'emploi ;

Considérant que la société IMMOSSIMO fait valoir qu'elle peut conclure un contrat initiative-emploi pour l'embauche de M. dès lors que l'intéressé, qui est âgé de plus de 50 ans, est inscrit comme demandeur d'emploi depuis au moins douze mois dans les derniers dix-huit mois et est bénéficiaire de l'allocation spécifique de solidarité prévue à l'article L. 351-10 du code du travail, satisfaisant ainsi aux conditions prévues par l'article L. 322-4-2 du code du travail ;

Considérant que le régime prévu à l'article L. 351-24 ancien du code du travail a notamment pour objet de faciliter l'emploi, par la création de leur propre emploi, des personnes en difficultés telles celles titulaires de l'allocation spécifique de solidarité mentionnée à l'article L. 351-10 du code du travail, en leur accordant une prime et des exonérations de charges sociales ; qu'il s'agit ainsi d'une aide à l'emploi au sens de l'article L. 322-4-2 précité du code du travail ; que la règle de non-cumul du bénéfice du contrat initiative-emploi avec d'autres aides publiques à l'emploi édictée par cet article fait obstacle à ce qu'une personne en difficulté au sens des dispositions précitées ayant bénéficié du dispositif d'aide à la création d'entreprise pour créer sa propre entreprise conclue avec l'Etat une convention initiative emploi pour sa propre embauche au sein de cette même entreprise ;

Considérant qu'il suit de là qu'en refusant à la société IMMOSSIMO de lui accorder le bénéfice d'un contrat initiative emploi pour l'embauche de M. , au motif que celui-ci avait déjà bénéficié du régime d'aide à la création d'entreprise lors de la création de cette société, l'Agence nationale pour l'emploi n'a commis aucune erreur de droit ; que ce motif justifie à lui seul le refus opposé ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'ANPE aurait pris la même décision si elle ne s'était fondée que sur ce seul motif ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société IMMOSSIMO n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par jugement du 22 janvier 2009, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration n'a pas commis de faute en refusant à la SOCIETE IMMOSSIMO le bénéfice d'un contrat initiative emploi ; que, dès lors, les conclusions indemnitaires de la SOCIETE IMMOSSIMO doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ANPE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société IMMOSSIMO demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de Pôle Emploi ;

D E C I D E

Article 1er: La requête de la société IMMOSSIMO est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Pôle Emploi tendant à la condamnation de la société IMMOSSIMO au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société IMMOSSIMO, à Pôle Emploi et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

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N° 09MA01105 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01105
Date de la décision : 02/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-10-01 Travail et emploi. Politiques de l'emploi. Aide à l'emploi.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SOURDOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-05-02;09ma01105 ?
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