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02/05/2011 | FRANCE | N°09MA00101

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 02 mai 2011, 09MA00101


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA00101, le 12 janvier 2009, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) SOCIETE SABLIERE DU BUECH, représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis Zone artisanale à La Roche des Arnauds (05400), par Me Tidjani, avocat ;

LA SOCIETE SABLIERE DU BUECH demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502706 du 10 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de la Fédération des H

autes-Alpes pour la pêche et la protection du milieu aquatique, l'arrêté en date...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA00101, le 12 janvier 2009, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) SOCIETE SABLIERE DU BUECH, représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis Zone artisanale à La Roche des Arnauds (05400), par Me Tidjani, avocat ;

LA SOCIETE SABLIERE DU BUECH demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502706 du 10 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de la Fédération des Hautes-Alpes pour la pêche et la protection du milieu aquatique, l'arrêté en date du 4 janvier 2005 par lequel le préfet des Hautes-Alpes lui a délivré une autorisation de dragage de matériaux alluvionnaires dans le lit du Petit Buech sur le territoire des communes de Furmeyer, Manteyer, La Roche des Arnauds et Veynes ;

2°) de mettre à la charge de la Fédération des Hautes-Alpes pour la pêche et la protection du milieu aquatique une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code minier ;

Vu le décret n° 2009-841 du 8 juillet 2009 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2011 :

- le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que, par un arrêté en date du 4 janvier 2005, le préfet des Hautes-Alpes a délivré à la SOCIETE SABLIERE DU BUECH, sur le fondement de la législation des installations pour la protection de l'environnement, une autorisation de dragage de matériaux alluvionnaires dans le lit du torrent du Petit Buëch sur le territoire des communes de Furmeyer, Manteyer, La Roche des Arnauds et Veynes, ladite activité figurant, à la date de l'arrêté attaqué, à la rubrique 2510-2 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ; que la SOCIETE SABLIERE DU BUECH relève appel du jugement en date du 10 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté dont s'agit à la demande de la Fédération des Hautes-Alpes pour la pêche et la protection du milieu aquatique ;

Considérant, d'une part, que le juge de plein contentieux des installations classées doit statuer, concernant les règles de fond, au nombre desquelles figure le champ d'application de ladite législation, au regard des règles en vigueur à la date à laquelle il statue ; que, d'autre part, postérieurement à l'introduction de la requête d'appel, la rubrique 2510 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement a été modifiée par le décret n° 2009-841 du 8 juillet 2009, lequel a supprimé de la rubrique en cause le point 2 relatif aux opérations de dragage des cours d'eau lorsque les matériaux sont utilisés et lorsqu'elles portent sur une quantité à extraire supérieure à 2 000 tonnes ; que, du fait de cette modification, l'installation litigieuse, auparavant classée à la rubrique 2510-2, ne tombe plus sous le coup des dispositions de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel par la Fédération des Hautes-Alpes pour la pêche et la protection du milieu aquatique, ladite requête est devenue sans objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de la SOCIETE SABLIERE DU BUECH.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par la Fédération des Hautes-Alpes pour la pêche et la protection du milieu aquatique sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SABLIERE DU BUECH, à la Fédération des Hautes-Alpes pour la pêche et la protection du milieu aquatique et à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes.

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N° 09MA00101 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00101
Date de la décision : 02/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Nature et environnement - Installations classées pour la protection de l'environnement - Règles de procédure contentieuse spéciales.

Procédure - Incidents - Non-lieu - Existence.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS RICQUART - TIDJANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-05-02;09ma00101 ?
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