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02/05/2011 | FRANCE | N°08MA05049

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 02 mai 2011, 08MA05049


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 décembre 2008 sous le n° 08MA05049, présentée pour M. Abdelali A, demeurant ..., par Me Chabbert Masson, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802654 du 4 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2008 du préfet du Gard portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

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3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subs...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 décembre 2008 sous le n° 08MA05049, présentée pour M. Abdelali A, demeurant ..., par Me Chabbert Masson, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802654 du 4 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2008 du préfet du Gard portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2011 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que M. Abdelali AA, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 4 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2008 du préfet du Gard portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que M. A, né le 3 novembre 1985, établit, par les pièces qu'il produit, sa présence sur le territoire national aux côtés de son père, dont la situation régulière sur le territoire national depuis de nombreuses années n'est pas contestée, à compter du 14 mai 2001, soit depuis l'âge de 15 ans et demi et depuis plus de sept ans à la date de l'arrêté contesté, ainsi que le caractère continu, depuis lors, de son séjour en France ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été scolarisé à compter de son arrivée en France, a régulièrement progressé dans son cursus scolaire et a obtenu le 8 juillet 2005 un certificat d'aptitude professionnelle spécialité maçon lui permettant de poursuivre sa scolarité par son inscription en première puis en terminale professionnelle ; qu'il dispose de promesses d'embauche ; que, par ailleurs, il vit aux côtés de son père et de sa fratrie, composée de son frère jumeau, entré en France avec lui, ainsi que ses frère et soeur cadets, lesquels bénéficient de documents de circulation pour étrangers mineurs ; que s'agissant de sa famille nucléaire, seule sa mère, dont l'état de santé, très dégradé et la rendant dépendante d'une tierce personne, ne lui permet plus de s'occuper de ses enfants, réside au Maroc ; que, dans ces conditions, eu égard au jeune âge de M. B lors de son arrivée en France, à sa présence sur le territoire national depuis plus de sept ans à la date de l'arrêté contesté, à sa scolarité ainsi qu'à son entourage familial sur le territoire national, et nonobstant la circonstance que sa mère réside au Maroc, le préfet du Gard n'a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle, rejeter sa demande de titre de séjour et assortir cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2008 et à demander l'annulation desdits jugement et arrêté ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ;

Considérant que l'exécution du présent arrêt, qui annule l'arrêté du 13 août 2008 pour erreur manifeste d'appréciation, implique nécessairement que le préfet du Gard délivre à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Gard de délivrer à M. B un tel titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nîmes en date du 4 novembre 2008 et l'arrêté du préfet du Gard en date du 13 août 2008 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. Abdelali A, au préfet du Gard et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 08MA05049 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA05049
Date de la décision : 02/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CHABBERT MASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-05-02;08ma05049 ?
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