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02/05/2011 | FRANCE | N°08MA04984

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 02 mai 2011, 08MA04984


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 décembre 2008, sous le n° 08MA04984, présentée pour M. Khalid A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Dessalces Ruffel ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802316 du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2008 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de renouvellement d'un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire fra

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2°) d'annuler cet arrêté du 8 juillet 2008 et d'enjoindre au préfet ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 décembre 2008, sous le n° 08MA04984, présentée pour M. Khalid A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Dessalces Ruffel ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802316 du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2008 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de renouvellement d'un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté du 8 juillet 2008 et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, subsidiairement, d'enjoindre à cette même autorité de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à verser, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, 1 196 euros à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de la justice administrative, et à lui-même en cas de refus d'admission à cette même aide ;

.................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2011 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

- les observations de Me Ruffel, avocat, pour M. Khalid A ;

Considérant que M. Khalid A fait appel du jugement en date du 6 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté son recours contre l'arrêté du 8 juillet 2008 du préfet du Gard refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire national ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 de ce code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ;

Considérant que la longueur relevée du délai d'instruction de la demande de l'intéressé n'est pas en elle même de nature à influer sur la légalité de l'arrêté préfectoral qui s'apprécie à la date de son édiction ; que la seule circonstance que ce délai aurait été anormalement long n'est pas de nature, par elle-même, à caractériser un détournement de pouvoir ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet aurait, ce faisant, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse de l'intéressé, à la suite de violences répétées, a quitté définitivement le domicile conjugal en février 2008 et a présenté le 28 février 2008, une requête en séparation de corps ; que si les époux avaient conservé des relations, et ont notamment entrepris un voyage au Maroc en juillet 2008, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que la communauté de vie avait repris ; qu'au demeurant, les intéressés se sont séparés en Espagne lors du voyage de retour à la suite d'un nouveau différend et l'épouse n'a pas regagné le domicile conjugal ; que c'est donc à bon droit que le préfet a pu estimer que la communauté de vie avait cessé entre les époux à la date de sa décision et refuser pour ce motif le titre sollicité ;

Considérant que le jeune Sofian est placé depuis l'âge de quelques semaines dans une famille d'accueil et son placement auprès de l'aide sociale a été renouvelé jusqu'au 28 février 2008 par une ordonnance du 5 février 2008 du Tribunal pour enfants de Nîmes, la mère étant dans l'incapacité de fournir un cadre éducatif à son fils et le père étant rarement présent au domicile conjugal en raison de son travail ; que si M. A a bénéficié pendant les deux ans précédant la décision attaquée de nombreux contrats d'intérim, l'intéressé se borne à produire, pour cette même période, quelques factures d'achats effectués à l'intention de son fils, de l'ordre de quelques dizaines d'euros et des formulaires de dépôt de chèques qui n'établissent pas que les sommes en cause auraient été effectivement versées sur le compte de son épouse ; que, par ailleurs, M. A ne démontre pas l'exercice effectif de son droit de visite auprès de son fils en ne produisant que les courriers que lui a adressés la DDASS à propos des conditions d'exercice de ce droit de visite et de photographies prises avec son enfant ; que, dans ces conditions, le préfet du Gard n'a pas méconnu les dispositions susvisées de l'article L. 313-11-6° en refusant la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ;

Sur l'obligation de quitter le territoire national :

Considérant que si M. A fait à nouveau valoir que la décision serait insuffisamment motivée, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal ;

Considérant que le tribunal a jugé que la décision attaquée ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde par les motifs, que la Cour adopte, de ce qu'il ne justifiait pas de la réalité de la vie familiale qu'il invoque ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 6 novembre 2008, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la demande de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er: La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Khalid A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

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N° 08MA04984 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04984
Date de la décision : 02/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP DESSALCES RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-05-02;08ma04984 ?
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