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02/05/2011 | FRANCE | N°08MA04610

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 02 mai 2011, 08MA04610


Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 08MA04610, présentée pour Mme Réfika A, demeurant ..., par Me Vincensini, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805279 du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 5 juin 2008 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler le

dit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une ca...

Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 08MA04610, présentée pour Mme Réfika A, demeurant ..., par Me Vincensini, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805279 du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 5 juin 2008 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, Me Vincensini s'engageant dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2011 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- les observations de Me Vincensini, avocat, représentant Mme A ;

Considérant que Mme Réfika A relève appel du jugement en date du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours dirigé contre l'arrêté en date du 5 juin 2008 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que Mme A a sollicité le 8 mars 2007, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dont elle a bénéficié en qualité d'étranger malade entre le 7 juin 2006 et le 6 juin 2007 ; que pour rejeter, par l'arrêté contesté, la demande de titre de séjour de Mme A, l'obliger à quitter le territoire français et fixer le pays de destination, le préfet des Bouches-du-Rhône a retenu que l'intéressée était née à Bilejo Polje et était de nationalité serbe, puis a considéré, en particulier, en ce qui concerne l'application des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et, en ce qui concerne le respect des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle n'établissait pas être dépourvue d'attaches familiales dans ce pays ;

Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante a toujours déclaré être entrée en France le 12 novembre 2004, accompagnée de ses trois enfants et de son compagnon, en provenance de ce qui était alors l'Etat de Serbie-et-Monténégro, et être née le 18 septembre 1960 à Radmance, ainsi que le mentionnent d'ailleurs expressément les différents récépissés de demandes de titre de séjour et la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale qui lui ont été antérieurement délivrés par le préfet des Bouches-du-Rhône ; qu'il est constant, d'une part, qu'à la suite du référendum du 21 mai 2006, ont été proclamées l'indépendance du Monténégro, le 3 juin 2006, et celle de la Serbie, le 5 juin 2006, et, d'autre part, que tant la ville de Radmance que d'ailleurs celle de Bilejo Polje sont situées dans ce qui était, à la date de l'arrêté contesté, et est encore à ce jour, l'Etat du Monténégro ; que, si les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Commission des recours des réfugiés ayant rejeté la demande d'asile de Mme A ont indiqué que celle-ci était de nationalité serbe-et-monténégrine , elles ont été prises les 22 août 2005 et 2 mars 2006, soit alors qu'existait l'Etat de Serbie-et-Monténégro , avant les proclamations d'indépendance susmentionnées ; que l'avis médical du 25 mai 2008 a été émis par les médecins inspecteurs de santé publique en considération de la nationalité yougoslave de Mme A ; que l'arrêté contesté du 2 octobre 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé à la requérante la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination indique que Mme A est de nationalité serbe, alors que cette affirmation n'est corroborée par aucune pièce du dossier ; qu'en examinant ainsi la situation de l'intéressée tant au niveau du droit au séjour que des mesures d'éloignement au vu de cette assertion, dont la réalité n'est aucunement établie, le préfet des Bouches-du-Rhône doit être regardé, en l'état du dossier soumis à la Cour, comme ayant commis une erreur de fait substantielle entachant d'illégalité l'arrêté contesté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 5 juin 2008 et à demander l'annulation desdits jugement et arrêté ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d' un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou qu'un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ;

Considérant que l'exécution du présent arrêt, qui annule l'arrêté contesté pour erreur de fait, implique seulement que le préfet munisse Mme A d'une autorisation provisoire de séjour et prenne une nouvelle décision après une nouvelle instruction ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de munir Mme A d'une telle autorisation et de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : (...) l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros réclamée par Me Vincensini au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens, sous réserve que Me Vincensini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 2 octobre 2008 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 juin 2008 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de munir Mme A d'une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Vincensini, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Réfika A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 08MA04610

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04610
Date de la décision : 02/05/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : VINCENSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-05-02;08ma04610 ?
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