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02/05/2011 | FRANCE | N°08MA04248

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 02 mai 2011, 08MA04248


Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2008, et le mémoire complémentaire, enregistré le 28 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 08MA04248, présentés pour la COMMUNE D'ALLAUCH, représentée par son maire, par la SCP d'avocats Waquet-Farge-Hazan ;

La COMMUNE D'ALLAUCH demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602879 du 8 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté interministériel du 20 décembre 2005 en tant que celui-ci a rejeté sa de

mande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au titre des mouvemen...

Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2008, et le mémoire complémentaire, enregistré le 28 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 08MA04248, présentés pour la COMMUNE D'ALLAUCH, représentée par son maire, par la SCP d'avocats Waquet-Farge-Hazan ;

La COMMUNE D'ALLAUCH demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602879 du 8 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté interministériel du 20 décembre 2005 en tant que celui-ci a rejeté sa demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols survenus de juillet à septembre 2003, ensemble la notification de cette décision par le préfet des Bouches-du-Rhône ;

2°) d'annuler partiellement ledit arrêté, ensemble sa notification par le préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances, notamment son article L. 125-1 ;

Vu loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;

Vu la circulaire ministérielle n° 84-90 du 27 mars 1984 ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2011 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite de la sécheresse ayant caractérisé la période estivale de l'année 2003, la COMMUNE D'ALLAUCH (département des Bouches-du-Rhône), s'estimant en état de catastrophe naturelle, a présenté au préfet des Bouches-du-Rhône une demande de reconnaissance de cet état ; que cette demande a été rejetée par un arrêté du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et du ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat en date du 20 décembre 2005 ; que la COMMUNE D'ALLAUCH relève appel du jugement du Tribunal administratif de Marseille du 8 juillet 2008 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté interministériel en tant qu'il ne la retient pas parmi les communes pour lesquelles il constate de l'état de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols survenus de juillet à septembre 2003, ensemble la notification de cette décision par le préfet des Bouches-du-Rhône ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance et à la requête par le ministre de l'intérieur ;

Considérant, en premier lieu, que la Commission interministérielle relative aux dégâts non assurables causés par les catastrophes naturelles a été mise en place par la circulaire ministérielle n° 84-90 du 27 mars 1984 afin d'éclairer les ministres sur l'application de la législation relative aux catastrophes naturelles et que les avis qu'elle émet ne lient pas les autorités compétentes ; que, si la COMMUNE D'ALLAUCH soutient qu'il n'est pas démontré que, lors de la séance du 17 novembre 2005, au cours de laquelle sa demande a été examinée par ladite Commission, cette dernière était régulièrement composée, l'appelante n'établit pas que l'irrégularité ainsi alléguée aurait exercé, en fait, une influence sur les décisions attaquées ; que, par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté ; qu'il suit de là que la COMMUNE D'ALLAUCH n'est pas fondée à se plaindre de ce que les premiers juges ont écarté ce moyen ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les ministres auteurs de l'arrêté litigieux ont, notamment, sollicité différents avis de la Commission interministérielle relative à l'indemnisation des victimes de catastrophe naturelle avant de se prononcer définitivement sur la demande de la commune requérante ; que, s'ils ont repris à leur compte les éléments d'appréciation retenus par ladite Commission et ont suivi sa position sur le cas de la COMMUNE D'ALLAUCH, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'ils se seraient estimés liés par les avis émis par celle-ci ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 125-1 du code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, applicable au litige : (...) Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises (...) L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, la décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l'Etat dans le département, assortie d'une motivation. L'arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de trois mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. De manière exceptionnelle, si la durée des enquêtes diligentées par le représentant de l'Etat dans le département est supérieure à deux mois, l'arrêté est publié au plus tard deux mois après la réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile. ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 125-1 du code des assurances que l'état de catastrophe naturelle n'est constaté par arrêté interministériel que dans le cas où les dommages qui résultent de cette catastrophe ont eu pour cause déterminante l'intensité anormale de l'agent naturel en cause ; que la Commission interministérielle, pour évaluer l'intensité anormale de l'agent naturel à l'origine des mouvements de terrains différentiels, a déterminé des critères dits du réservoir hydrique et de l'occurrence statistique, pour tenir compte des particularités présentées par la sécheresse intervenue au cours de l'été 2003 par rapport aux années précédentes, ainsi que des précipitations et des phénomènes d'évaporation et d'évapotranspiration, et a défini des seuils de sécheresse, en deçà desquels une commune ne peut être regardée comme ayant connu une sécheresse d'une intensité anormale ; que c'est ainsi que l'administration a considéré que l'intensité anormale du phénomène n'était avérée que lorsque la moyenne de la réserve hydrique du troisième trimestre de l'année 2003 était inférieure à 21 % de la réserve hydrique normale et que le nombre de décades, au cours desquelles le réservoir hydrique était vide, avait été l'un des trois plus élevés de la période 1989-2003 ou lorsque l'occurrence statistique du phénomène était égale ou supérieure à 25 ans ;

Considérant que, d'une part, en fondant leur appréciation de l'intensité de la sécheresse dans la COMMUNE D'ALLAUCH sur l'étude de Météo France et sur les données météorologiques locales, et notamment sur la moyenne des réserves et des réservoirs hydriques au cours des dernières années, les ministres ont retenu des critères appropriés pour leur permettre de constater, d'une manière objective et précise, le caractère anormal de l'intensité du phénomène ; que, par ailleurs, la circonstance, invoquée par la commune appelante, que n'aurait pas été prise en compte l'étude réalisée par le Bureau de Recherche Géologique et Minière (BRGM), est sans influence sur la légalité de la décision contestée, dès lors que cette étude ne porte que sur le phénomène du retrait-gonflement des sols argileux et qu'il est constant que ce phénomène avait déjà été pris en compte par les pouvoirs publics ; qu'en outre, la requérante n'établit pas que les désordres constatés sur son territoire auraient eu pour origine, nonobstant leur importance, l'intensité anormale du phénomène climatique constitué par la sécheresse de l'été 2003 ; que, d'autre part, la COMMUNE D'ALLAUCH ne conteste pas qu'ainsi qu'il ressort en particulier du rapport météorologique de Météo France, la station météorologique de Marignane, à laquelle elle a été rattachée, présentait une réserve hydrique de 146,83 %, que l'année 2003 avait été classée comme la deuxième année la plus sèche sur les quinze dernières années et que la durée de retour sur cette station de référence était de 1,44 an ; que, par suite, en estimant au vu des chiffres non contestés établis, pour la station de référence de Marignane, en fonction des critères ci-dessus rappelés, que l'intensité anormale d'un agent naturel dans la survenance des mouvements de terrains différentiels n'était pas établie pour la COMMUNE D'ALLAUCH, les ministres concernés n'ont pas commis une erreur d'appréciation des faits de l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ALLAUCH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation partielle de l'arrêté interministériel du 20 décembre 2005, ensemble la notification par le préfet des Bouches-du-Rhône dudit arrêté ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ALLAUCH est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'ALLAUCH et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 08MA04248

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04248
Date de la décision : 02/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

12-03 Assurance et prévoyance. Contentieux.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP WAQUET-FARGE-HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-05-02;08ma04248 ?
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