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28/04/2011 | FRANCE | N°09MA02255

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 28 avril 2011, 09MA02255


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA02255, présentée pour Mme Fatima A demeurant chez Mme B, ..., par Me Pont, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0900728 du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour et lui a notifié une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annul

er lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder ...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA02255, présentée pour Mme Fatima A demeurant chez Mme B, ..., par Me Pont, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0900728 du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour et lui a notifié une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à la régularisation de sa situation administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 :

- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, ressortissante de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour présentée le 3 décembre 2008 et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mme A soutient qu'elle réside depuis huit ans en France où elle est intégrée au sein de la société ; que, toutefois, nonobstant la production de la copie intégrale de son passeport délivré le 13 mars 2000 dont la validité expirait en 2005, l'intéressée, entrée le 27 juillet 2000, n'établit pas, par les pièces versées aux débats, notamment au titre de l'année 2001 pour laquelle n'est produit aucun justificatif et pour les années 2005 et 2006, y avoir séjourné continûment depuis huit ans mais, tout au plus, une présence ponctuelle ; que, célibataire et sans charge de famille, l'intéressée ne fait état d'aucun lien en France ; que la circonstance que, outre le décès de sa mère, Mme A n'ait plus de nouvelles de son père qui aurait tenté de la contraindre à un mariage forcé avant son départ d'Algérie, n'est pas de nature à établir qu'elle est dépourvue d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine qu'elle a quitté, selon ses propres allégations, à l'âge de trente-deux ans, après y avoir construit une partie de sa vie privée et professionnelle ; qu'enfin, la requérante, titulaire d'une promesse d'embauche, n'apporte pas d'autre élément sur son intégration dans la société française ; que, dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté une atteinte excessive, au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale garanti par les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ; et qu'aux termes de l'article L.911-3: Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ;

Considérant que le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatima A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 09MA02255 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02255
Date de la décision : 28/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : PONT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-04-28;09ma02255 ?
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