La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/2011 | FRANCE | N°09MA02152

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 28 avril 2011, 09MA02152


Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA02152, présentée pour Mme Islem B épouse A, demeurant chez M. Lamged C, ..., par la société civile professionnelle (SCP) d'avocats Bourglan - Damamme - Leonhardt - Semeriva ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0807700 du 22 janvier 2009 par lequel Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 août 2008 par lequel le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre

de séjour sur le fondement de l'article L.313-11-4° du code de l'entrée et du ...

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA02152, présentée pour Mme Islem B épouse A, demeurant chez M. Lamged C, ..., par la société civile professionnelle (SCP) d'avocats Bourglan - Damamme - Leonhardt - Semeriva ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0807700 du 22 janvier 2009 par lequel Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 août 2008 par lequel le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L.313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a notifié une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire lui permettant de travailler assortie d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant notification du jugement à intervenir, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation et lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation de séjour lui permettant de travailler assortie d'une fixée à 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant notification du jugement à intervenir et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme 1 196 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 août 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire lui permettant de travailler assortie d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation et lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation de séjour lui permettant de travailler assortie d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 :

- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, ressortissante de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 22 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 août 2008 par lequel le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L.313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a notifié une obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 25 août 2008 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° : A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. (...) ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.313-12 du même code, applicable à la date de la décision attaquée : Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L.313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale . ;

Considérant, d'autre part, que si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée s'imposent à l'administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tiré de ce que les faits reprochés à l'accusé ne sont pas établis ou qu'un doute subsiste sur leur réalité ; qu'il appartient, dans ce cas, à l'autorité administrative d'apprécier si la matérialité de ces faits est avérée ;

Considérant que Mme B, mariée en Tunisie, le 3 mars 2006, avec M. D, de nationalité française, est entrée en France, le 10 février 2007 ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la copie du procès-verbal du 27 février 2007 et de pièces médicales, qu'à la suite d'une agression physique avec l'usage d'un couteau, dont elle a été victime, le 27 février 2007, de la part de son conjoint, l'intéressée ayant quitté le domicile conjugal, a porté plainte, le jour même, pour faits de violences ; que ses blessures, notamment à la main gauche, constatées le lendemain aux urgences du centre hospitalier Saint-Joseph Sain-Luc ont entraîné, en raison de la présence de fragments d'os, au niveau du cinquième doigt de la main gauche, un traumatisme douloureux nécessitant un suivi psychologique à compter d'octobre 2007 et des séances de kinésithérapie à compter de septembre 2008 ; que M. A qui a diligenté une procédure de divorce, le 7 mai 2007 ayant donné lieu au prononcé d'une ordonnance en date du 22 juin 2007, de non-conciliation autorisant les époux à résider séparément, a été relaxé, par jugement du 20 juillet 2007 du Tribunal correctionnel de Lyon au bénéfice du doute ; qu'eu égard aux motifs de ce jugement et aux appels interjetés tant par le ministère public que la requérante, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier si la matérialité de ces faits est avérée ; que les pièces du dossier, précitées, établissent la réalité des comportements allégués de la part de son conjoint ; que, par suite, Mme A est au nombre des étrangers qui peuvent bénéficier des dispositions précitées de l'article L.313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles prévoient la délivrance de plein droit d'un premier titre de séjour au conjoint de français en cas de violences conjugales et en l'absence de menace pour l'ordre public ; que Mme A est donc fondée à soutenir que le préfet des Bouches du Rhône a méconnu les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.313-12 du même code et que l'arrêté du préfet des Bouches du Rhône en date du 25 août 2008 doit être annulé ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt implique nécessairement la délivrance à Mme A d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône, en application de l'article L.911-1 du code de justice administrative, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au profit de Me Leonhardt, avocat de la requérante, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 22 janvier 2009 et l'arrêté du préfet des Bouches du Rhône en date du 25 août 2008, attaqués sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches du Rhône de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Leonhardt la somme de 1 196 (mille cent quatre-vingt seize) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5: Le présent arrêt sera notifié à Mme A, au préfet des Bouches du Rhône et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

''

''

''

''

N° 09MA02152 2

vt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02152
Date de la décision : 28/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : SCP BOURGLAN - DAMAMME - LEONHARDT - SEMERIVA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-04-28;09ma02152 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award