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14/04/2011 | FRANCE | N°10MA03458

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 14 avril 2011, 10MA03458


Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2010, présentée pour l'EURL RENÉ GOUVERNEUR, dont le siège est rue Haute à Aiguines (83630), représentée par son gérant en exercice, par Me Erhard ;

L'EURL RENÉ GOUVERNEUR demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°1001956 du 2 août 2010 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande regardée comme tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée en vue de déterminer l'origine des infiltrations d'eau subies par l'immeuble dont elle est propriétaire ;

2°) de condam

ner la commune de Hyères à l'indemniser des préjudices par elle subis et d'ordonner l'expe...

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2010, présentée pour l'EURL RENÉ GOUVERNEUR, dont le siège est rue Haute à Aiguines (83630), représentée par son gérant en exercice, par Me Erhard ;

L'EURL RENÉ GOUVERNEUR demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°1001956 du 2 août 2010 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande regardée comme tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée en vue de déterminer l'origine des infiltrations d'eau subies par l'immeuble dont elle est propriétaire ;

2°) de condamner la commune de Hyères à l'indemniser des préjudices par elle subis et d'ordonner l'expertise sollicitée ;

.........................................................................................................

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 :

- le rapport de M. Iggert, conseiller ;

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : L'intervention est formée par mémoire distinct ; que l'intervention de la compagnie d'assurance Les Mutuelles du Mans Assurances a été présentée non par mémoire distinct mais dans la défense de la commune de Hyères ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'EURL RENÉ GOUVERNEUR a adressé au Tribunal administratif de Toulon le 29 juillet 2010 une requête tendant à la condamnation de la commune d'Hyères à l'indemniser du préjudice subi à la suite d'infiltrations d'eaux, à ce qu'il soit enjoint à la commune, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de prendre toute mesures pour remédier aux infiltrations en cause, d'ordonner une expertise pour rechercher l'origine desdites infiltrations et de surseoir à statuer sur les conclusions indemnitaires et les conclusions à fin d'injonction jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ; que de telles conclusions ne relèvent pas de l'office du juge des référés instruction, au sens de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, qui ne s'est au demeurant pas prononcé sur les conclusions indemnitaires et aux fins d'injonction dont il était saisi ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par l'EURL RENÉ GOUVERNEUR, celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler l'ordonnance en cause et de renvoyer la société devant le Tribunal administratif de Toulon afin qu'il soit statué sur sa requête ; que ni la commune de Hyères, ni la compagnie d'assurance Les Mutuelles du Mans Assurances ne peuvent par ailleurs prétendre au versement par l'EURL RENÉ GOUVERNEUR, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, de la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a par ailleurs pas lieu de mettre à la charge de la commune de Hyères la somme que l'EURL RENÉ GOUVERNEUR demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de la compagnie d'assurance les Mutuelles du Mans Assurances n'est pas admise.

Article 2 : L'ordonnance susvisée du juge des référés du Tribunal administratif de Toulon en date du 2 août 2010 est annulée.

Article 3 : L'EURL RENÉ GOUVERNEUR est renvoyée devant le Tribunal administratif de Toulon afin qu'il soit statué sur sa requête.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Hyères et de l'EURL RENÉ GOUVERNEUR présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL RENÉ GOUVERNEUR, à la compagnie d'assurance les Mutuelles du Mans Assurances et à la commune de Hyères.

Copie en sera adressée à Me Erhard, Me Fontan et au préfet du Var.

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N° 10MA03458


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03458
Date de la décision : 14/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-08-01 Procédure. Voies de recours. Appel.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Julien IGGERT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : ERHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-04-14;10ma03458 ?
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