Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 février 2010, sous le n° 10MA00805, présentée pour Mme Milagros B épouse A, demeurant ..., par Me Petricoul, avocat ;
Mme Milagros B épouse A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0908142 en date du 28 janvier 2010, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 2009 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler ladite décision ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention de New York ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2011 :
- le rapport de Mme Markarian, rapporteur,
- et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;
Considérant que Mme B épouse A, de nationalité dominicaine, relève appel du jugement du 28 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 octobre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d' autrui. ;
Considérant que si Mme B épouse A est entrée régulièrement en France le 17 mai 2009 mais sans être pourvue d'un visa de plus de trois mois ainsi que l'exigent les dispositions combinées de l'article L. 311-7 et L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier qu'elle s'est mariée le 6 mars 2009 en République dominicaine avec un ressortissant français ; que depuis son arrivée en France, la requérante vit à Martigues avec son époux dans la famille de celui-ci ; que son fils, né en 2003, vit également avec le couple et a subi compte tenu d'une affection digestive grave une intervention chirurgicale en août 2009 ; qu'ainsi, et alors même qu'à la date de la décision litigieuse, les époux étaient mariés depuis seulement sept mois, ladite décision porte une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 28 janvier 2010 du Tribunal administratif de Marseille et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 20 octobre 2009 sont annulés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Milagros B épouse A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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N° 10MA00805