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14/04/2011 | FRANCE | N°09MA03320

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 14 avril 2011, 09MA03320


Vu la requête, enregistrée le 28 aout 2009, présentée pour M. et Mme B, demeurant ..., par la SCP Fontaine-Floutier-Blanc, avocats ; M. et Mme B demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803032-0803033-08330566 en date du 3 juillet 2009 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a rejeté leurs demandes d'annulation du permis d'aménager modificatif en date du 14 août 2008 et du permis de construire en date le 14 octobre 2008, tous deux délivrés à M. A ;

2°) d'annuler ces deux autorisations ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2

500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 28 aout 2009, présentée pour M. et Mme B, demeurant ..., par la SCP Fontaine-Floutier-Blanc, avocats ; M. et Mme B demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803032-0803033-08330566 en date du 3 juillet 2009 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a rejeté leurs demandes d'annulation du permis d'aménager modificatif en date du 14 août 2008 et du permis de construire en date le 14 octobre 2008, tous deux délivrés à M. A ;

2°) d'annuler ces deux autorisations ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011 :

- le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Lextrait du cabinet Fontaine pour M. et Mme B ;

Considérant que par arrêté du 14 août 2008, le préfet du Gard, à la demande de la majorité des colotis, a autorisé la modification du règlement du lotissement Les Terres Occitanes ; que le maire de Lecques a, en dernier lieu par arrêté du 14 octobre 2008, accordé au nom de l'Etat, un permis de construire à M. A, propriétaire du lot n°2, qui autorise l'implantation d'une annexe à usage de garage sur la limite de propriété ; que M. et Mme B, propriétaires du lot n° 3 voisin, relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté leurs demandes d'annulation de ces deux décisions ;

Sur la légalité de l'arrêté du 14 août 2008 :

Considérant, en premier lieu, que M. et Mme B soutiennent que l'accord donné par le préfet à la modification du règlement du lotissement n'a eu d'autre objet que de permettre la régularisation de la construction édifiée par les consorts A, en méconnaissance des règles antérieures du lotissement applicables à leur lot, et de faire ainsi obstacle au jugement du Tribunal de grande instance (TGI) de Nîmes qui a ordonné le 18 décembre 2007 la démolition du garage implanté dans ces conditions ; que d'une part, il ressort toutefois des pièces du dossier, que le jugement précité du TGI est également fondé sur le constat d'un empiètement de la construction en litige sur le fonds des requérants pour prononcer une injonction de démolir ; que d'autre part, la modification du règlement du lotissement demandée, par quatre des cinq colotis, a pour objet de supprimer les contraintes d'implantation, reportées sur un plan du lotissement, des seules annexes autorisées en limite pour quatre lots, à l'exception du lot n°2, et de généraliser pour tous les lots une règle unique d'implantation des constructions, qui impose désormais à l'article 3.07, soit le respect d'une règle de prospect, soit l'implantation des constructions en limite de propriété, sous réserve de ne comporter sur cette limite qu'un seul niveau ; que dans ces conditions, la modification du règlement, si elle permet la régularisation de l'implantation du garage de M. A en limite de propriété, a également vocation à concerner tous les propriétaires de lots ; que dès lors, et alors que cette modification n'est pas en tout état de cause de nature à faire seule échec au jugement du TGI de Nîmes, les premiers juges ont pu écarter le moyen tiré d'un détournement de pouvoir ;

Considérant, en second lieu, qu'il n'est établi, ni par le constat figurant dans un extrait d'une étude géologique produit par les requérants du terrain d'assiette du lotissement selon lequel que ce dernier présente une légère pente orientée au sud , ni par l'avis, dépourvu en l'espèce de toute portée juridique, émis le 27 mai 2008 par le conseil municipal de Lecques qui affirme que la modification des règles d'implantation dans le lotissement a pour conséquence que l'écoulement des eaux pluviales est rendu impossible , que l'arrêté du préfet est intervenu en méconnaissance de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, en vertu duquel une telle autorisation ne doit pas porter atteinte à la salubrité et à la sécurité publique ;

Sur la légalité du permis de construire :

Considérant que la modification des règles du lotissement opposables à une demande de permis de construire n'est pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, entachée d'illégalité ; que le moyen des requérants qui soutiennent ensuite seulement que le permis de construire accordé le 14 octobre 2008 sur le fondement de ce règlement modifié manquerait de base légale, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par le ministre, que M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B, à M. A et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable, des transports et du logement.

Copie en sera adressée à la commune de Lecques.

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N° 09MA033203

SC


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03320
Date de la décision : 14/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Procédures d'intervention foncière - Lotissements - Autorisation de lotir.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Détournement de pouvoir.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : CABINET FONTAINE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-04-14;09ma03320 ?
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