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14/04/2011 | FRANCE | N°09MA02083

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 14 avril 2011, 09MA02083


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2009, présentée pour Mme Maguy A, demeurant au ..., par Me Allio ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607726 du 14 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Mouriès en date du 12 octobre 2006 délivrant à Mme B un permis de construire pour la réalisation d'un abri de jardin ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros au titre

de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.............................

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2009, présentée pour Mme Maguy A, demeurant au ..., par Me Allio ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607726 du 14 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Mouriès en date du 12 octobre 2006 délivrant à Mme B un permis de construire pour la réalisation d'un abri de jardin ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011 :

- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Chaix pour Mme Lozano ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme A tendant à l'annulation de la décision en date du 12 octobre 2006 par laquelle le maire de la commune de Mouriès a délivré à Mme B un permis de construire pour la réalisation d'un abri de jardin ; que Mme A relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 alinéa 1er du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Mouriès les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ;

Considérant que Mme A soutient que le bâtiment, dont la construction a été autorisée par le permis délivré à Mme B le 12 octobre 2006 et qui prend appui sur le mur séparatif qui lui appartient, méconnaît ces dispositions au motif qu'il l'empêche d'user de la servitude de tour d'échelle et supprime une vue, portant ainsi une atteinte manifeste au caractère et à l'intérêt de sa propriété ; que, toutefois, ainsi que l'ont indiqué les premiers juges, les dispositions de l'article 9 alinéa 1er du règlement du plan local d'urbanisme de Mouriès n'ont pas pour objet de faire respecter les droits des tiers par les permis de construire, qui sont toujours délivrés sous réserve de ces droits, dont, en cas de litige, seul le juge judiciaire est compétent pour connaître ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le tribunal administratif a écarté l'unique moyen soulevé par Mme A comme étant inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à sa charge, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme de 1 000 euros à verser à Mme B, d'une part, et à la commune de Mouriès, d'autre part, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 09MA02083 de Mme A est rejetée.

Article 2 : Mme A versera à Mme B et à la commune de Mouriès une somme de 1 000 (mille) euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Maguy A, à la commune de Mouriès et à Mme B.

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N° 09MA02083

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02083
Date de la décision : 14/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : ALLIO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-04-14;09ma02083 ?
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