Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2009, présentée pour la COMMUNE DE COGOLIN représentée par son maire en exercice, par la SCP Grandjean ; la COMMUNE DE COGOLIN demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé le refus de permis de construire en date du 22 novembre 2004 du maire de Cogolin et le rejet en date du 1er février 2005 du recours gracieux opposés à M. Roque A ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Roque A devant le tribunal administratif de Nice ;
3°) de mettre à la charge de M. Roque A la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code civil ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011 :
- le rapport de M. Massin, rapporteur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Grandjean pour la COMMUNE DE COGOLIN ;
Considérant que M. Roque A exploite en métayage et en fermage différentes parcelles de vignes pour une superficie de 23 hectares 58 ares et 48 centiares sur la commune de Gassin et pour une superficie de 7 ares et 60 centiares sur le territoire de la commune de La Croix Valmer sur laquelle se trouve la Ferme de Gourg Béni qui sert de siège à l'exploitation et de lieu d'habitation à l'intéressé ; que par un acte notarié du 27 décembre 2000, M. Roque A a acquis sur la commune de Cogolin, d'une part, diverses parcelles de terres avec un cabanon d'une contenance totale de 2 hectares 14 ares et 55 centiares essentiellement en nature de vignes et, d'autre part, trente cinq parts de la cave coopérative viticole de Cogolin ; que par un arrêté du 23 janvier 2002, un permis de construire a été délivré à M. Roque A pour la construction d'un hangar agricole développant une surface hors oeuvre brute de 360 m² sur les parcelles AY 55,56,58 et 65 ; que les travaux exécutés n'étant pas conformes aux plans annexés à la demande de permis de construire, M. Roque A a été invité par les services de la COMMUNE DE COGOLIN à déposer une nouvelle demande ; que par un arrêté du 22 novembre 2004, le maire de la COMMUNE DE COGOLIN a refusé à M. Roque A de lui délivrer, sur les parcelles AY 55,56,58 et 65, un permis de construire portant sur la construction en zone NC de deux bâtiments séparés, l'un à usage de hangar agricole, l'autre à usage mixte d'habitation avec piscine et de siège social de l'exploitation agricole ; que par un jugement du 26 mars 2009, le tribunal administratif de Nice a annulé ce refus de permis de construire ; que la COMMUNE DE COGOLIN interjette appel de ce jugement ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE COGOLIN : Sont admises (...) -2 a) La construction des bâtiments d'exploitation destinés au logement des récoltes, des animaux, du matériel agricole, à la culture sous abri, à la conservation des denrées et des équipements strictement nécessaires aux exploitations agricoles. -2 b) les constructions à usage d'habitation à condition d'être directement liées et nécessaires à l'activité de l'exploitation agricole telle que définie en annexe au présent règlement (...) ;
Considérant, en premier lieu, que ces dispositions n'ont pas pour effet de priver M. Roque A de son droit de propriété, mais apportent seulement des limitations à son droit d'usage, lesquelles ne sont pas disproportionnées au regard du but légitime poursuivi par règle d'urbanisme tendant à éviter le mitage des terres agricoles par des constructions qui ne seraient pas nécessaires aux exploitations agricoles ; que, dès lors, elles ne sont contraires ni au principe constitutionnel du droit de propriété ni aux stipulations de l'article 1° du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes duquel : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes , ni à l'article 544 du code civil aux termes duquel : La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. ;
Considérant, en deuxième lieu, que le régime des baux ruraux ne présente pas pour le fermier ou le métayer les caractéristiques de précarité que lui prête M. Roque A ; que, dès lors, la circonstance que le logement de M. Roque A et le siège de son exploitation soient implantés sur des parcelles louées en application du code rural n'est pas de nature à démontrer le besoin de construire en zone agricole, sur des parcelles lui appartenant, une maison d'habitation développant une surface hors oeuvre nette de 163,95 m² au motif qu'elle serait directement liée et nécessaire à l'activité de l'exploitation agricole ;
Considérant, par ailleurs, que ni la culture de la vigne, ni la possession de trente cinq parts sociales de la cave coopérative viticole de Cogolin ne nécessitent la construction d'une maison d'habitation en zone agricole ;
Considérant, en revanche, que le règlement du plan d'occupation des sols autorise la construction des bâtiments d'exploitation destinés au logement des récoltes, des animaux et du matériel agricole ; que, par un arrêté du 23 janvier 2002, un permis de construire a été délivré à M. Roque A pour la construction d'un hangar agricole développant une surface hors oeuvre brute de 360 m² sur les parcelles AY 55,56,58 et 65 ; que les travaux exécutés n'étant pas conformes aux plans annexés à la demande de permis de construire, M. Roque A a été invité par les services de la COMMUNE DE COGOLIN à déposer une nouvelle demande ; que, le maire de la COMMUNE DE COGOLIN ne démontre pas que le logement des récoltes et du matériel agricole de M. Roque A ne nécessiterait pas la construction, sur les mêmes parcelles, d'un hangar développant une surface hors oeuvre brute de 680 m² ;
Considérant que les dispositions du permis de construire en cause, qui refuse à la fois, les constructions séparées d'un hangar et d'une maison d'habitation, présentent un caractère divisible ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, eu égard au caractère divisible de ses dispositions, que la COMMUNE DE COGOLIN est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision en date du 22 novembre 2004 en tant qu'elle refuse la construction d'un hangar agricole ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de la COMMUNE DE COGOLIN et de M. Roque A présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 26 mars 2009 du tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du maire de la COMMUNE DE COGOLIN du 22 novembre 2004 refusant à M. Roque A une maison d'habitation.
Article 2 : La demande présentée par M. Roque A devant le tribunal administratif de Nice est rejetée en tant qu'elle demandait l'annulation du refus de permis de construire une maison d'habitation.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE COGOLIN et à M. Roque A.
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N° 09MA019642
SC