Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2009, présentée pour Mme Marie-Ange A, demeurant ... (20230), par Me Muscatelli, avocat ; Mme A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701428 du tribunal administratif de Bastia qui a rejeté sa demande d'annulation du certificat d'urbanisme négatif que lui a délivré le maire de la commune d'Olmeta di Tuda le 23 octobre 2007 ;
2°) d'annuler ce certificat d'urbanisme ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune d'Olmeta di Tuda de statuer à nouveau sur sa demande de certificat ;
4°) de mettre à la charge de la commune d'Olmeta di Tuda la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
.............................
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011 :
- le rapport de M. d'Hervé, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
Considérant que Mme A fait appel du jugement du tribunal administratif de Bastia qui a rejeté comme irrecevable sa demande d'annulation d'un certificat d'urbanisme négatif que lui a délivré le maire de la commune d'Olmeta di Tuda le 23 octobre 2007 ;
Considérant que Mme A a déposé le 9 juillet 2007 une demande de certificat d'urbanisme pour savoir si la réalisation d'un lotissement de 6 lots était possible sur une parcelle cadastrée C31 ; que si le maire a délivré le 26 septembre 2007 un certificat positif, qui faisait état de la situation du terrain comme classé en zone UB1 par le plan d'occupation des sols, il a délivré le 23 octobre 2007, après l'intervention du préfet dans le cadre du contrôle de légalité, un certificat négatif pour la même opération, après avoir mentionné que le terrain était en réalité classé en zone INA ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de certificat indiquait que le propriétaire du terrain, qui n'était pas le demandeur du certificat, était M. B; que si Mme A fait état et produit l'acte notarié de partage établi le 12 décembre 2003 qui lui reconnaît la copropriété de la parcelle avec Jeanne-Marie C, cette circonstance est sans incidence sur l'exactitude des mentions portées sur une demande postérieure de quatre ans et sur la réalité et les effets de la nouvelle situation ainsi déclarée ;
Considérant que s'il est admis que le mandataire ou le représentant du propriétaire d'une parcelle peut demander à l'administration la délivrance d'un certificat d'urbanisme, il ne dispose pas toutefois en cette qualité d'un intérêt lui permettant de contester de sa propre autorité devant le juge de l'excès de pouvoir un certificat négatif opposé à une telle demande ; que par ailleurs, un certificat positif n'est susceptible de créer des droits qu'au destinataire effectif du certificat qui est comme en l'espèce le propriétaire désigné du terrain concerné par la demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est dépourvue d'intérêt à contester la décision du 23 octobre 2007 qui, procédant au retrait implicite mais nécessaire du certificat initialement délivré le 26 septembre 2007, a opposé un certificat négatif pour la même opération de lotissement de la parcelle C31 déclarée comme appartenant à M. B; qu'elle n'est en conséquence pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de Mme A n'implique pas que le maire de la commune procède à une nouvelle instruction de la demande de certificat d'urbanisme ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme Marie-Ange A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Ange A et à la commune d'Olmeta di Tuda.
''
''
''
''
N° 09MA019322
md