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14/04/2011 | FRANCE | N°09MA01792

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 14 avril 2011, 09MA01792


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2009 et régularisée par un mémoire enregistré le 7 octobre 2009, présentée pour M. Michel A, demeurant au ..., par Me Vasserot ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802236 du 13 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Gard en date du 10 janvier 2008 refusant de lui délivrer un permis de construire une maison d'habitation sur le territoire de la commune de Vallerargues ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décis

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3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de ...

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2009 et régularisée par un mémoire enregistré le 7 octobre 2009, présentée pour M. Michel A, demeurant au ..., par Me Vasserot ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802236 du 13 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Gard en date du 10 janvier 2008 refusant de lui délivrer un permis de construire une maison d'habitation sur le territoire de la commune de Vallerargues ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011 :

- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 10 janvier 2008 par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison d'habitation sur le territoire de la commune de Vallerargues ; que M. A relève appel de ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes. 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies aériennes produites par les deux parties, que le terrain d'assiette du projet de M. A est situé à la sortie du village de Vallerargues et que s'il existe, le long de la route traversant ce village, des constructions entre le centre urbanisé et le terrain de M. A, le caractère disséminé de ces bâtiments et la localisation excentrée du projet par rapport à ces constructions, implantées de façon linéaire le long de la route, empêchent de regarder cette parcelle, qui est limitrophe d'un vaste secteur à vocation agricole, et alors même qu'elle serait desservie par le réseau public d'eau potable et raccordable au réseau public d'électricité, comme étant située dans les parties actuellement urbanisées de la commune de Vallerargues ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'en refusant, pour ce motif, de délivrer le permis sollicité, le préfet du Gard n'avait pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

Considérant, en second lieu, que, si M. A se prévaut du certificat d'urbanisme à caractère informatif qui lui a été délivré en 2003, d'une part, le contenu de cet acte ne lui reconnaissait aucune possibilité précise de construire au regard des règles d'urbanisme qui aurait fait naître un droit dont il aurait pu se prévaloir et, d'autre part, en tout état de cause, le délai de validité de ce certificat avait expiré le 30 novembre 2007, date à laquelle M. A a présenté sa demande de permis ; qu'en outre, la circonstance que le maire a émis sur le projet du requérant un avis favorable, qui ne lie pas l'autorité décisionnaire compétente, et que des permis de construire ont été récemment délivrés sur des parcelles situées à proximité de la sienne, est sans incidence sur la légalité du refus attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 09MA01792 de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

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N° 09MA01792

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01792
Date de la décision : 14/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP MARIJON DILLENSCHNEIDER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-04-14;09ma01792 ?
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