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14/04/2011 | FRANCE | N°09MA01672

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 14 avril 2011, 09MA01672


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2009, présentée pour la COMMUNE DE SAINT HYPPOLITE DU FORT (30170), représentée par son maire en exercice, par la SCP Fontaine et associés, avocats ; la COMMUNE DE SAINT HYPPOLITE DU FORT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701500 en date du 13 mars 2009 du tribunal administratif de Nîmes qui a annulé la délibération du 22 mars 2007 par laquelle le conseil municipal a approuvé la révision simplifiée n°2 du plan d'occupation des sols ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SCI des Graves, M. A et Mme B a

u tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de la SCI des Graves, de M...

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2009, présentée pour la COMMUNE DE SAINT HYPPOLITE DU FORT (30170), représentée par son maire en exercice, par la SCP Fontaine et associés, avocats ; la COMMUNE DE SAINT HYPPOLITE DU FORT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701500 en date du 13 mars 2009 du tribunal administratif de Nîmes qui a annulé la délibération du 22 mars 2007 par laquelle le conseil municipal a approuvé la révision simplifiée n°2 du plan d'occupation des sols ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SCI des Graves, M. A et Mme B au tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de la SCI des Graves, de M. A et de Mme B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 20 août 2009 le mémoire en défense présenté pour la SCI des Graves, M. A et Mme B par Me Maillot, avocat ; ils concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la COMMUNE DE SAINT HYPPOLITE DU FORT au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

................................

Vu, enregistré le 15 mars 2011, le mémoire complémentaire produit pour la SCI des Graves, M. A et Mme B, par Me Maillot, avocat, qui concluent au rejet de la requête et reprennent les moyens qu'ils ont fait valoir devant les premiers juges ;

Vu, enregistré le 25 mars 2011 le mémoire en réplique produit pour la COMMUNE DE SAINT HYPPOLITE DU FORT (30170) par la SCP Fontaine et associés, avocats ;

............................

Vu, enregistré le 26 mars 2011 le mémoire complémentaire produit pour la SCI des Graves, M. A et Mme B, par Me Maillot, avocat, qui concluent comme précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011 :

- le rapport de M. d'Hervé, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

Considérant que la COMMUNE DE SAINT HYPPOLYTE DU FORT fait appel du jugement du tribunal administratif de Nîmes qui a annulé la délibération du 22 mars 2007 par laquelle son conseil municipal avait approuvé la révision simplifiée de son plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'en vertu de l'article L.123-13 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable, la révision d'un plan d'occupation des sols qui a pour objet la réalisation d'une construction ou d'une opération peut, à l'initiative du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée ; que par la délibération en litige, le conseil municipal de la COMMUNE DE SAINT HYPPOLYTE DU FORT a approuvé, au terme de la révision simplifiée de son plan, la transformation en UC du zonage NC d'une parcelle cadastrée AM1007 que la commune avait précédemment acquise pour y réaliser une maison de retraite ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la délibération en date du 20 juin 2006 par laquelle la révision simplifiée du plan a été prescrite que le maire a préalablement exposé à l'assemblée délibérante les motifs qui justifiaient et permettaient selon lui le recours à une procédure simplifiée, avant de rappeler au conseil, dans ce cadre qu'il avait ainsi décidé de retenir, quelles étaient les obligations procédurales qui devaient être respectées ; que dans ces conditions, le maire a bien été à l'initiative de la prescription de la révision simplifiée du plan, que le conseil a pu ensuite mettre en oeuvre en prévoyant notamment les modalités de la concertation ; qu'ainsi la décision relative à la révision du plan, prise sur l'initiative du maire, n'émane pas, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, d'une autorité incompétente ;

Considérant, en deuxième lieu, que la parcelle en litige est située dans l'enceinte originelle du Domaine des Graves, propriété rurale du début du XIX ème siècle qui a conservé une unité remarquable du fait du maintien, autour d'une résidence d'un intérêt architectural reconnu, d'un ensemble de terrains agricoles d'un seul tenant et en partie clos de murs, presqu'intégralement en nature de vignes et dont l'unité est assurée, nonobstant le morcellement des parcelles entre plusieurs propriétaires, par un zonage unique au plan d'occupation des sols consacrant son caractère agricole ; que l'intérêt du maintien en l'état de cette situation est à l'origine de la décision en date du 9 mars 2007 d'inscrire l'ensemble de ces parcelles, bâties et non bâties, y compris la parcelle en litige, à l'inventaire supplémentaires des monuments historiques ; que si la commune soutient, en rappelant les termes de l'avis favorable de la commission des sites, fondé sur ce que la maison de retraite serait le seul équipement implanté dans cette enceinte et qu'aucun autre projet ne serait à terme autorisé dans ce secteur, que le classement à intervenir devra protéger, il ressort cependant des pièces du dossier que la possibilité ainsi donnée par la délibération annulée de réaliser cet équipement dans cette enceinte suffit à rompre l'unité qui avait justifié le classement de l'ensemble ; que si la commune soutient aussi comme devant le tribunal administratif que la recherche d'une nouvelle implantation de la maison de retraite municipale, située en zone reconnue inondable, répond à un légitime souci d'intérêt public, qui a été exposé dans le rapport de présentation de la modification et qui a été reconnu par le commissaire enquêteur, cette circonstance ne suffit à justifier l'atteinte portée par la modification du plan d'occupation des sols à l'ensemble architectural et paysager ; que les premiers juges ont pu pour cette raison censurer cette modification comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT HYPPOLYTE DU FORT n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la délibération du 22 mars 2007 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE SAINT HYPPOLYTE DU FORT le paiement à la SCI des Graves, à M. A et Mme B de la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT HYPPOLYTE DU FORT est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE SAINT HYPPOLYTE DU FORT versera la somme unique de 1 500 euros à la SCI des Graves, à M. A et Mme B sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT HYPPOLYTE DU FORT et à la SCI des Graves, M. A et Mme B.

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N° 09MA01672 2

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01672
Date de la décision : 14/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-02-019-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Portée des différents éléments du plan. Rapport de présentation.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : CABINET FONTAINE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-04-14;09ma01672 ?
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