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14/04/2011 | FRANCE | N°09MA01663

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 14 avril 2011, 09MA01663


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2009, présentée pour Mme Josiane A, élisant domicile ...), par Me Bauducco ; Mme Josiane A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de Mme Xavière C dirigée contre l'arrêté en date du 4 février 2008, par lequel le maire de la commune de Cauro a délivré un permis de construire à M. et Mme Jean-Dominique B ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce permis de construire ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Cauro et de M. et Mme

Jean-Dominique B la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du co...

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2009, présentée pour Mme Josiane A, élisant domicile ...), par Me Bauducco ; Mme Josiane A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de Mme Xavière C dirigée contre l'arrêté en date du 4 février 2008, par lequel le maire de la commune de Cauro a délivré un permis de construire à M. et Mme Jean-Dominique B ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce permis de construire ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Cauro et de M. et Mme Jean-Dominique B la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

........................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

Considérant que par un jugement du 19 mars 2009, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de Mme Xavière C dirigée contre l'arrêté en date du 4 février 2008, par lequel le maire de la commune de Cauro a délivré un permis de construire à M. et Mme Jean-Dominique B ; que Mme Josiane A interjette appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort d'un acte établi par Me Perrier, notaire à Santa-Maria-Siche, le 18 février 2009, que Mme Josiane A est l'héritière de Mme Xavière C, auteur de la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bastia sous le n° 0800674, aujourd'hui décédée ; qu'ainsi, Mme Josiane A était recevable à reprendre l'instance engagée de son vivant par sa mère Mme Xavière C ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.600-2 du code de l'urbanisme : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R.424-15. ; qu'aux termes de l'article R.424-15 du même code : Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. (...) Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R.600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable (... )./ Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage ; qu'aux termes de l'article A.424-16 du code de l'urbanisme : Le panneau prévu à l'article A.424-1 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. Il indique également, en fonction de la nature du projet : a) Si le projet prévoit des constructions, la superficie du plancher hors oeuvre nette autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ; b) Si le projet porte sur un lotissement, le nombre maximum de lots prévus ; c) Si le projet porte sur un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs, le nombre total d'emplacements et, s'il y a lieu, le nombre d'emplacements réservés à des habitations légères de loisirs. d) Si le projet prévoit des démolitions, la surface du ou des bâtiments à démolir. ;

Considérant qu'il ressort du procès-verbal de constat dressé le 20 mai 2008 que le panneau d'affichage apposé sur le terrain d'assiette ne mentionnait pas l'obligation de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable, ni la surface hors oeuvre nette et la hauteur de la construction objet du permis de construire en litige ;

Considérant, d'une part, que l'absence de mention dans l'affichage de l'obligation de notification du recours a pour effet de rendre inopposable l'irrecevabilité prévue à l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ; qu'en tout état de cause, la demande de première instance enregistrée le 16 juin 2008 a été notifiée par Mme Xavière C dès le 14 juin 2008 à la commune de Cauro et à M. et Mme Jean-Dominique B ; que, d'autre part, l'absence de la mention de la surface hors oeuvre nette et de la hauteur de la construction, en méconnaissance de l'article A.424-16 du code de l'urbanisme, ne permet pas d'opposer un délai de recours contentieux à la demande présentée par Mme Xavière C devant le tribunal administratif de Bastia ;

Considérant que, par suite, la demande de première instance de Mme Xavière C était recevable ;

Sur la légalité du permis de construire en litige :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.431-10 du code de l'urbanisme : Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ; que le terrain d'assiette est situé en zone UVa qui correspond au centre ancien faisant l'objet d'une protection particulière en application de l'article UV11 aux termes duquel : En secteur Uva, une attention toute particulière sera portée au maintien du caractère architectural ancien (...). ; qu'en l'absence de document graphique permettant de situer dans le village le projet construction et d'apprécier son insertion, son impact visuel et le traitement de ses accès et abords, les documents photographiques et les plans joints à la demande de permis de construire, qui ne pallient pas cette absence, ne permettent pas d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, ni son impact visuel ; que, dès lors, même si l'extension objet du permis de construire en litige ne porte que sur 12 m² de surface hors oeuvre nette, le permis de construire a été délivré en méconnaissance de l'article R.431-10 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article UV7 du règlement du plan d'occupation des sols : Les constructions doivent être édifiées à une distance des limites au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. / En section UVa, cette distance sera ramenée à 2 mètres. / La construction sur les limites est admise, si elle doit entraîner la réalisation d'immeubles jointifs ou si elle doit s'appuyer sur un immeuble déjà édifié en limite ; que les travaux objet du permis de construire portent sur l'agrandissement d'une maison d'habitation implantée en limite séparative Est ; que ces travaux, qui n'entraînent pas la construction d'immeubles jointifs, se font sur la limite Ouest, sans s'appuyer sur un immeuble déjà édifié sur cette limite ; que la circonstance que la construction d'origine soit implantée en limite Est n'autorise pas l'implantation en limite Ouest de l'agrandissement ; que la circonstance que la nouvelle construction vienne en remplacement d'une construction démolie est sans incidence sur l'appréciation à porter sur le respect des règles de prospect par le permis de construire en litige, dès lors qu'il ne s'agit pas, en l'espèce, d'une reconstruction à l'identique de la construction démolie ; que, par suite, le permis de construire a également été délivré en méconnaissance de l'article UV7 du règlement du plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Josiane A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

Considérant que pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par Mme Josiane A n'est de nature en l'état de l'instruction à entraîner l'annulation de la décision administrative attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge Mme Josiane A, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demandent la commune de Cauro et M. et Mme Jean-Dominique B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge respective de la commune de Cauro et de M. et Mme Jean-Dominique B une somme de 750 euros à payer à Mme Josiane A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 19 mars 2009 est annulé.

Article 2 : L'arrêté en date du 4 février 2008, par lequel le maire de la commune de Cauro a délivré un permis de construire à M. et Mme Jean-Dominique B est annulé.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Cauro et de M. et Mme Jean-Dominique B tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La commune de Cauro et M. et Mme Jean-Dominique B verseront respectivement à Mme Josiane A une somme de 750 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Josiane A, à la commune de Cauro et à M. et Mme Jean-Dominique B.

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N° 09MA01663 2

SC


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01663
Date de la décision : 14/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : BAUDUCCO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-04-14;09ma01663 ?
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