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14/04/2011 | FRANCE | N°09MA00991

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 14 avril 2011, 09MA00991


Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2009, présentée pour la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE (S.C.E.A.) SOUSPIRON, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 871 route de Lagnes à l'Isle sur Sorgue (84800) par Me Plantevin, avocat ; la SCEA SOUSPIRON demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802641 du 19 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande du préfet de Vaucluse, le permis de construire qui lui avait été délivré le 26 février 2008 par le maire de l'Isle sur Sorgue ;

2°) de rejeter

la demande du préfet de Vaucluse ;

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Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2009, présentée pour la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE (S.C.E.A.) SOUSPIRON, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 871 route de Lagnes à l'Isle sur Sorgue (84800) par Me Plantevin, avocat ; la SCEA SOUSPIRON demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802641 du 19 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande du préfet de Vaucluse, le permis de construire qui lui avait été délivré le 26 février 2008 par le maire de l'Isle sur Sorgue ;

2°) de rejeter la demande du préfet de Vaucluse ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011 :

- le rapport de Mme Carassic, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

Considérant que, par le jugement attaqué du 19 décembre 2008, le tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande du préfet de Vaucluse, le permis de construire qui avait été délivré le 26 février 2008 par le maire de l'Isle sur la Sorgue à la SCEA SOUSPIRON afin d'édifier une maison d'habitation, d'une surface hors oeuvre nette de 167 m² environ, et des bâtiments agricoles, d'une surface hors oeuvre brute de 252 m², sur un terrain sis 705 route de Lagnes, situé en zone NC du plan d'occupation des sols ; que la SCEA SOUSPIRON interjette appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de l'Isle sur la Sorgue : Peuvent être autorisés les constructions des bâtiments d'exploitation et à usage d'habitation lorsqu'elles sont liées et nécessaires à l'exploitation agricole. ;

Considérant que la SCEA SOUSPIRON exploite 7,5 ha de chênes truffiers et 2,2 ha d'oliviers, d'abricotiers et de courges ; que le gérant de cette société et sa famille habitent dans une construction sise 871 route de Lagnes, à proximité de l'exploitation et donc du terrain d'assiette du projet situé 705 route de Lagnes ; que cette construction sise au 871 abrite également le siège actuel de l'exploitation ; que, si la société appelante soutient que ce siège ne comporte pas de local pour abriter des matériels agricoles et pour stocker les récoltes, elle ne conteste pas, ainsi que le fait valoir le préfet, d'une part qu'il existe déjà un hangar pouvant remplir cette fonction sur le terrain de ce siège social, et, d'autre part, que, si ce hangar est d'une taille insuffisante, il ne pourrait pas être agrandi ;

Considérant en outre que l'argument tiré de la nécessaire surveillance de l'exploitation n'est, en l'espèce, pas fondé du fait d'une part, de la proximité des installations existantes, et, d'autre part, de la circonstance que la partie vulnérable de cette exploitation réservée aux chênes truffiers, a été close et dotée d'une alarme ; que, par ailleurs, la nécessité de surveiller une aire de camping exploitée par les requérants n'est pas de nature à faire entrer la construction qui y serait consacrée dans le champ d'application de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols ;

Considérant que, dans ces conditions, la construction d'une maison d'habitation et d'un hangar, sur la parcelle située 705 route de Lagnes, ne peut être regardée comme nécessaire à l'exploitation agricole de la SCEA SOUSPIRON au sens des dispositions de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols ; que ce règlement ayant pour objet de protéger les terres agricoles en raison notamment de leur potentiel biologique ou économique, la circonstance, à la supposer établie, que le terrain d'assiette du projet ne présente pas de valeur agronomique est sans influence sur la légalité du permis délivré ; que, dès lors, en autorisant la construction d'une maison à usage d'habitation et des bâtiments d'exploitation au 705 route de Lagnes, le maire de L'Isle sur la Sorgue a méconnu l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCEA SOUSPIRON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé le permis qui lui avait été délivré par le maire de l'Isle sur Sorgue ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCEA SOUSPIRON est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCEA SOUSPIRON, au préfet de Vaucluse, à la commune de l'Isle sur la Sorgue et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

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N° 09MA009912

SC


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00991
Date de la décision : 14/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : PLANTEVIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-04-14;09ma00991 ?
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