Vu la requête enregistrée le 28 novembre 2008, présentée pour Mme Mireille A, née B demeurant au ...), par Me Allio, Me Niquet et Me Tournaire-Chailan ;
Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0603643 en date du 24 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise médicale afin de déterminer l'étendue des préjudices consécutifs à la chute dont elle a été victime le 27 juin 2005 à Tarascon et qu'elle impute à un défaut d'entretien d'un ouvrage public de la commune ;
2°) de reconnaître la responsabilité de la commune de Tarascon et d'ordonner l'expertise sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code de justice administrative ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 :
- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
Considérant que Mme A soutient qu'elle s'est blessée en tombant dans un trou alors qu'elle se déplaçait le 27 juin 2005 avec un groupe d'amis sur un terrain non aménagé et non éclairé utilisé par la commune de Tarascon, à proximité des berges du Rhône, pour y tirer un feu d'artifice ; qu'elle a recherché devant le Tribunal administratif de Marseille la responsabilité de la commune à raison des fautes qu'aurait commises la maire dans l'organisation de cette festivité et dans l'exercice de ses pouvoirs de police ; que Mme A demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 24 octobre 2008 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône relève appel du même jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation de ses débours ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Tarascon aux demandes de Mme A et de l'organisme social :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements (...) ; 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics (...) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des plans et photographies versés aux débats que, si le terrain sur lequel s'est déroulé le feu d'artifice était bordé, dans sa partie longeant le chemin départemental 81 A dit route de Vallabrègue et des bords du Rhône, par un fossé susceptible de présenter un danger pour les promeneurs, le maire avait pris soin d'ouvrir au public deux voies d'accès sécurisées permettant de contourner ce fossé ; qu'aucune faute du maire dans l'organisation du feu d'artifice et dans l'exercice de ses pouvoirs de police ne peut dans ces conditions être retenue ; que la chute de Mme A, qui s'est engagée en soirée sans visibilité sur la partie d'un espace naturel qui n'était pas affecté à la circulation des piétons, doit être regardée par ailleurs comme imputable à sa seule imprudence ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône tendant à l'indemnisation de ses débours et au bénéfice des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Tarascon tendant à l'application de ce même article ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Tarascon tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mireille A, à la commune de Tarascon et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à Me Allio, à Me Depieds et à la SELARL Phelip.
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N° 08MA04913 2