La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/04/2011 | FRANCE | N°06MA03357

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 14 avril 2011, 06MA03357


Vu l'arrêt en date du 6 janvier 2009 par lequel la cour a annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 octobre 2006 et a décidé qu'avant de statuer sur la demande de M. et Mme José A, il serait procédé à une expertise en vue de déterminer sur place la superficie du terrain d'assiette aux dates auxquelles ont été délivrés les permis de construire en cause ;

Vu la décision en date du 23 janvier 2009, par laquelle le président de la cour a désigné M. Thierry Vernet en tant qu'expert pour accomplir la mission définie dans l'arrêt susvisé ;

Vu, en

registré au greffe de la cour le 8 novembre 2010, le rapport d'expertise ;

Vu,...

Vu l'arrêt en date du 6 janvier 2009 par lequel la cour a annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 octobre 2006 et a décidé qu'avant de statuer sur la demande de M. et Mme José A, il serait procédé à une expertise en vue de déterminer sur place la superficie du terrain d'assiette aux dates auxquelles ont été délivrés les permis de construire en cause ;

Vu la décision en date du 23 janvier 2009, par laquelle le président de la cour a désigné M. Thierry Vernet en tant qu'expert pour accomplir la mission définie dans l'arrêt susvisé ;

Vu, enregistré au greffe de la cour le 8 novembre 2010, le rapport d'expertise ;

Vu, enregistré au greffe de la cour le 9 février 2011, le mémoire présenté pour M. et Mme José A ; M. et Mme José A demandent à la cour d'annuler l'arrêté du 17 juin 2003 par lequel le maire d'Aix-en-Provence a accordé un permis de construire à M. Jean-Pierre B et l'arrêté du 20 septembre 2003 par lequel il a modifié ce permis et de condamner M. Jean-Pierre B et la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE à leur payer respectivement à chacun la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...........................

Vu l'ordonnance en date du 11 mars 2011 du président de la cour taxant et liquidant à la somme de 5 228,03 euros les frais et honoraires d'expertise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011 ;

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Andréani pour LA COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE et de Me Gougot pour M. et Mme A ;

Considérant que par un jugement du 5 octobre 2006, le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. et Mme José A, l'arrêté du 17 juin 2003 par lequel le maire d'Aix-en-Provence a accordé un permis de construire à M. Jean-Pierre B et l'arrêté du 20 septembre 2003 par lequel il a modifié ce permis ; que M. Jean-Pierre B et la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE ont relevé appel de ce jugement par deux requêtes distinctes qui ont été jointes pour statuer par un seul arrêt ; que par un arrêt en date du 6 janvier 2009, la cour a annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 octobre 2006 et a décidé qu'avant de statuer sur la demande de M. et Mme José A, il serait procédé à une expertise en vue de déterminer sur place la superficie du terrain d'assiette aux dates auxquelles ont été délivrés les permis de construire en cause ;

Sur la méconnaissance de l'article NB 5 du règlement du plan d'occupation des sols :

Considérant qu'aux termes de l'article NB 5 du règlement du plan d'occupation des sols : Pour être constructible, les terrains doivent avoir une superficie minimale de 2 500 m² en secteur 1 et 4 (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'expertise qu'aux dates auxquelles ont été délivrés les permis de construire en litige, la superficie totale des parcelles MO220 et MO440 était de 2 356 m² ; que, dès lors le permis de construire du 17 juin 2003 et le permis de construire modificatif du 20 septembre 2003 délivrés à M. Jean-Pierre B méconnaissent l'article NB 5 du règlement du plan d'occupation des sols et doivent, par suite, être annulés ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre dans les circonstances de l'espèce les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 5 228,03 euros en totalité à la charge de la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme José A, qui n'est pas la partie perdante, les sommes que demandent M. Jean-Pierre B et la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE une somme de 1 500 euros à payer à M. et Mme José A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le permis de construire du 17 juin 2003 et le permis de construire modificatif du 20 septembre 2003 délivrés à M. Jean-Pierre B sont annulés.

Article 2 : Les frais d'expertise arrêtés à la somme de 5 228,03 euros sont mis à la charge définitive de la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE.

Article 3 : Les conclusions de M. Jean-Pierre B et de la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE versera à M. et Mme José A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre B, à la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE et à M. et Mme José A.

Copie en sera adressée à M. Thierry Vernet.

''

''

''

''

N° 06MA03357 - 06MA033622


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA03357
Date de la décision : 14/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. COUSIN
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS A. ROUSTAN - M. BERIDOT ; DEBEAURAIN ; SCP D'AVOCATS A. ROUSTAN - M. BERIDOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-04-14;06ma03357 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award