Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2008, présentée pour M. et Mme Jacques A, demeurant ..., par Me Guilloux ;
M. et Mme A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0404856 en date du 23 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
Vu l'ordonnance en date du 7 février 2011 fixant la clôture d'instruction au 1er mars 2011, en application des articles R.613-1 et R.613-3 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011 :
- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;
- les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
Considérant que, lors d'une vérification de comptabilité de la SARL TMPI dont Mme A était la gérante, l'administration a constaté que le groupe B avait acquis, le 27 février 2000, 785 parts que détenait l'intéressée dans la SA Lydia Investissements pour un montant de 2 480 000 francs ; que ladite administration, constatant que la plus-value réalisée n'avait pas été déclarée, a notifié aux époux A des rappels d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales en prenant en compte le fait que si le prix des parts cédées le 18 février 1997 à Mme A par la SARL TMPI était de 2 000 180 francs, ce prix avait été ramené à 800 000 francs par acte rectificatif en date du 28 décembre 1997, enregistré le 31 décembre 1998 à la recette de Narbonne ; que M. et Mme A font régulièrement appel du jugement en date du 23 octobre 2007 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Montpellier, qui a accordé la décharge des pénalités exclusives de bonne foi mises à la charge des contribuables et prononcé la réduction de la plus-value imposable pour tenir compte des intérêts déductibles, a néanmoins retenu le montant de 800 000 francs comme prix d'acquisition des titres cédés au groupe B en lieu et place de celui de 2 000 180 francs revendiqué par les contribuables ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'en soulignant que l'administration était fondée à retenir le montant de 800 000 francs comme prix d'acquisition des titres cédés à Mme A par la SARL TMPI tout en constatant que l'administration avait refusé de tenir compte de la réduction du prix initial de 2 000 180 francs pour imposer la plus-value réalisée par la société TMPI, les premiers juges n'ont nullement entaché leur raisonnement de contradiction ; qu'ils ont, en effet, rappelé que les redressements notifiés à ladite société au titre de l'année 1997, au demeurant abandonnés en raison des déficits reportables, n'étaient pas de nature à remettre en cause le montant de la plus-value imposable entre les mains de M. et Mme A au titre de l'année 2000 ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement contesté pour irrégularité ;
Sur le bien-fondé du jugement :
Considérant, en premier lieu, que M. et Mme A maintiennent le fait que l'administration ne pouvait considérer logiquement que Mme A avait acquis les titres pour un montant de 800 000 francs et que la SARL TMPI les avait, quant à elle, cédés pour 2 000 180 francs ; qu'il est constant, toutefois, que, comme il a été dit, le prix des parts arrêté au montant de 2 000 180 francs le 18 février 1997 a été ramené ultérieurement à celui de 800 000 francs ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a, par notification de redressement en date du 16 décembre 2002, informé la SARL TMPI que la moins-value à long terme suite à la réduction de prix de 1 200 180 francs en 1998 pouvait s'imputer sur les plus-values à long terme des dix exercices suivants ; que l'administration n'a donc pas adopté une approche distincte en fonction des contrôles opérés ; qu'au demeurant, le moyen soulevé ne pouvait prospérer en raison du principe de l'indépendance des procédures de redressement menées à l'encontre, d'une part, de la SARL TMPI et, d'autre part, de Mme A qui a géré ladite société du 11 janvier 1999 au 27 juin 2001 ;
Considérant, en second lieu, que les requérants soutiennent que les écritures passées dans la SARL TMPI en 2000 ne sauraient constituer la preuve que la plus-value sur la revente des titres serait de 1 680 000 francs ; qu'il est constant, toutefois, que l'administration ne s'est pas appuyée sur les écritures comptables de la SARL TMPI mais a calculé la plus-value réalisée en fonction du prix d'achat des parts de 800 000 francs tel que prévu par l'acte rectificatif en date du 28 décembre 1997, enregistré le 31 décembre 1998 à la recette de Narbonne ; que les requérants ne justifient nullement que le prix stipulé dans cet acte serait erroné ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus de leur demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme Jacques A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jacques A ainsi qu'au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
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N° 08MA01992