La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/04/2011 | FRANCE | N°08MA01311

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 12 avril 2011, 08MA01311


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 14 mars 2008 et régularisée par courrier le 19 mars 2008, présentée pour la SARL POUR ELLE POUR LUI, dont le siège social est 1209 avenue de la Corniche d'Or, Le Bahia, à Saint-Aygulf (83370), par Me Durand ;

La SARL POUR ELLE POUR LUI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403393 0403394 0404569 en date du 10 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés

et des pénalités y afférentes ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 14 mars 2008 et régularisée par courrier le 19 mars 2008, présentée pour la SARL POUR ELLE POUR LUI, dont le siège social est 1209 avenue de la Corniche d'Or, Le Bahia, à Saint-Aygulf (83370), par Me Durand ;

La SARL POUR ELLE POUR LUI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403393 0403394 0404569 en date du 10 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre, respectivement, des exercices clos en 1998, 1999 et 2000 et de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011,

- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

- les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Considérant que la SARL POUR ELLE POUR LUI, qui exploite deux magasins de prêt-à-porter sis à Saint-Raphaël et à Saint-Aygulf, fait appel du jugement en date du 10 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre, respectivement, des exercices clos en 1998, 1999 et 2000 et de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; qu'aux termes de l'article R.*57-1 du même livre, dans sa rédaction applicable au litige : La notification de redressement prévue par l'article L.57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'examen de la notification de redressement du 8 octobre 2001 que le vérificateur a énuméré les différents griefs retenus à l'encontre de la comptabilité de la SARL POUR ELLE POUR LUI et a fait état de la méthode retenue pour reconstituer le chiffre d'affaires de l'entreprise et les bases de redressement en résultant, tant pour l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1998, 1999 et 2000 que pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 ; qu'il est constant, toutefois, que le vérificateur s'est borné, pour reconstituer le chiffre d'affaires théorique de la société, à mentionner que les coefficients multiplicateurs de 2,5, 2,2 et 2,3 seraient respectivement appliqués aux vêtements, aux chaussures de marque Rossimoda et aux chaussures de marque Charles Jourdan sans apporter aucune précision sur les raisons l'ayant conduit à retenir lesdits coefficients ; que si la notification précise que, s'agissant des coefficients multiplicateurs, il convient de se reporter aux annexes 2 et 3, lesdites annexes sont difficilement lisibles et ne permettent pas de comprendre la logique du raisonnement opéré ; qu'ainsi, en se limitant à faire figurer dans ladite notification des coefficients sans indiquer les modalités de leur détermination, l'administration fiscale n'a pas mis le contribuable en mesure de formuler ses observations en toute connaissance de cause ; que, par suite, la SARL POUR ELLE POUR LUI est fondée à soutenir que la notification de redressement n'est pas suffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions précitées des articles L.57 et R.*57-1 du livre des procédures fiscales et à demander, pour ce motif, la décharge de l'ensemble des impositions en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL POUR ELLE POUR LUI est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SARL POUR ELLE POUR LUI une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 10 janvier 2008 est annulé.

Article 2 : La SARL POUR ELLE POUR LUI est déchargée des rappels d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre, respectivement, des exercices clos en 1998, 1999 et 2000 et de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à la SARL POUR ELLE POUR LUI la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL POUR ELLE POUR LUI est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL POUR ELLE POUR LUI et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

''

''

''

''

2

N° 08MA01311


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01311
Date de la décision : 12/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité.

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Redressement - Notification de redressement - Motivation.


Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Olivier EMMANUELLI
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : DURAND ; DURAND ; DURAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-04-12;08ma01311 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award