La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/04/2011 | FRANCE | N°09MA02264

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 11 avril 2011, 09MA02264


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 juin 2009, sous le n° 09MA02264 présentée pour la SOCIETE C2C CONSEILS, dont le siège est au 33 boulevard Burel à Marseille (13014), représentée par son gérant en exercice, par Me Pontier, avocat ;

La SOCIETE C2C CONSEILS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808941 du 2 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête en tierce opposition tendant à ce qu'il déclare non avenu son jugement, en date du 25 mars 2008, par lequel il a a

nnulé la décision du 21 avril 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion s...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 juin 2009, sous le n° 09MA02264 présentée pour la SOCIETE C2C CONSEILS, dont le siège est au 33 boulevard Burel à Marseille (13014), représentée par son gérant en exercice, par Me Pontier, avocat ;

La SOCIETE C2C CONSEILS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808941 du 2 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête en tierce opposition tendant à ce qu'il déclare non avenu son jugement, en date du 25 mars 2008, par lequel il a annulé la décision du 21 avril 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement confirmant la décision du 10 novembre 2005 par laquelle l'inspecteur du travail de la 4ème section des Bouches-du-Rhône a autorisé la SOCIETE C2C CONSEILS à prononcer le licenciement pour faute de Mme Evelyne A ainsi que ladite décision du 10 novembre 2005 et rejette la requête de Mme A ;

2°) de déclarer non avenu le jugement précité en date du 25 mars 2008 et de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Marseille tendant à l'annulation de la décision précitée du 21 avril 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2011 :

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;

- les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ;

- et les observations de Me Riciotti du cabinet Abeille et associés avocats, avocat de la SOCIETE C2C CONSEILS ;

Considérant que, par jugement du 25 mars 2008, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 21 avril 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement confirmant la décision du 10 novembre 2005 par laquelle l'inspecteur du travail de la 4ème section des Bouches-du-Rhône a autorisé la SOCIETE C2C CONSEILS à prononcer le licenciement pour faute de Mme Evelyne A ainsi que ladite décision du 10 novembre 2005 ; que la SOCIETE C2C CONSEILS interjette appel du jugement du 2 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête en tierce opposition tendant à ce qu'il déclare non avenu ce jugement et rejette la demande de Mme A ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.436-8 du code du travail alors applicable : En cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail. La consultation du comité d'entreprise, dans ce cas, a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied. La demande prévue à l'article R. 436-3 est présentée au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité d'entreprise. S'il n'y a pas de comité d'entreprise, cette demande est présentée dans un délai de huit jours à compter de la date de la mise à pied. (...) ; que, si ce délai de huit jours, applicable en l'espèce, n'est pas prescrit à peine de nullité de la procédure, il doit cependant être aussi court que possible, eu égard à la gravité de la mesure de mise à pied ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE C2C CONSEILS a mis à pied Mme A par une décision notifiée le 24 août 2005 ; qu'elle n'a demandé à l'inspection du travail l'autorisation de licencier Mme A que par une demande reçue le 16 septembre 2005 soit vingt et un jours plus tard ; que, dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Marseille a, par son jugement du 25 mars 2008, retenu que le délai écoulé entre la date de la mise à pied et celle de la demande d'autorisation de licenciement était excessif et par suite annulé l'autorisation de licenciement ; que la SOCIETE C2C CONSEILS ne peut utilement faire valoir ni que ce délai de vingt et un jours serait lié à une méconnaissance de sa part de la législation applicable qui aurait eu pour conséquence son oubli de convoquer dans un premier temps l'intéressée à l'entretien préalable de licenciement ni que le délai de huit jours prévu par les textes ne serait pas concrètement applicable ni que l'intéressée aurait perçu le salaire correspondant à la période de mise à pied ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE C2C CONSEILS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à ce que soit déclaré non avenu le jugement par lequel il a annulé les décisions des 10 novembre 2005 et 21 avril 2006 l'autorisant à licencier Mme A pour faute ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE C2C CONSEILS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE C2C CONSEILS et à Mme Evelyne A.

Copie en sera adressée au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

''

''

''

''

N° 09MA02264 2

sm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02264
Date de la décision : 11/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : CABINET CHAMLA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-04-11;09ma02264 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award