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07/04/2011 | FRANCE | N°09MA03540

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 07 avril 2011, 09MA03540


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le numéro 09MA03540, le 23 septembre 2009, présentée pour Mme Afi Irène B épouse A, demeurant ..., par Me Bonan, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903649 du 10 septembre 2009 du Tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2009 par lequel le préfet des Bouches du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire

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2°) d'annuler l'arrêté sus mentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le numéro 09MA03540, le 23 septembre 2009, présentée pour Mme Afi Irène B épouse A, demeurant ..., par Me Bonan, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903649 du 10 septembre 2009 du Tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2009 par lequel le préfet des Bouches du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire ;

2°) d'annuler l'arrêté sus mentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un tire de séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Schengen ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2011,

- le rapport de M. Salvage, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

- et les observations de Me Decaux substituant Me Bonan pour Mme A ;

Considérant que Mme A, de nationalité togolaise, interjette appel du jugement du 10 septembre 2009 du Tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2009 par lequel le préfet des Bouches du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable en l'espèce : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) ; que selon les dispositions de l'article L.313-12 du même code : (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L.313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé (...) ;

Considérant, en premier lieu, que si Mme A a épousé le 18 novembre 2006 un ressortissant français, elle admet elle-même en être séparée ; qu'il ressort des pièces du dossier que ladite séparation remonte à juin 2008 ; qu'ainsi, à la date la décision contestée, il est établit que la communauté de vie avait bien cessé et qu'elle n'avait donc pas droit au renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré au titre du 4° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, que comme il l'a été dit, Mme A est séparée de son époux ; que l'appelante n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à son entrée en France en août 2005 à l'âge de trente et un ans ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et même si l'intéressée dispose d'un logement et d'un travail, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches du Rhône aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard des motifs de son refus ; que la décision contestée du préfet des Bouches du Rhône ne peut dès lors être regardée comme ayant méconnu les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sus mentionnées ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, que si Mme A se plaint de la circonstance que le préfet n'aurait pas communiqué des renseignements qui lui ont été transmis lors des précédentes demandes de titre de séjour , elle n'assortit pas cet argument de précisions suffisantes permettant d'apprécier en quoi ladite circonstance, à la supposer établie, serait susceptible d'influer sur la légalité de la décision contestée ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour soulevée par Mme A à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire ne saurait être accueillie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes ;

Considérant, d'autre part, que pour les motifs précédemment mentionnés, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences du retour de l'appelante sur sa situation personnelle doit être écartée ;

Considérant que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 09MA03540 présentée par Mme C épouse A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Afi Irène A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03540
Date de la décision : 07/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Frédéric SALVAGE
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : BONAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-04-07;09ma03540 ?
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