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07/04/2011 | FRANCE | N°09MA03398

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 07 avril 2011, 09MA03398


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le numéro 09MA03398, le 7 septembre 2009, présentée pour Mme Karima A veuve B, demeurant chez M. C, résidence ..., par Me Baudoux, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703543 du 6 juillet 2009 du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 avril 2007 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé l'extension de son visa Schengen ;

2°) d'annuler la décision sus mentionnée ;

3°)

de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le numéro 09MA03398, le 7 septembre 2009, présentée pour Mme Karima A veuve B, demeurant chez M. C, résidence ..., par Me Baudoux, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703543 du 6 juillet 2009 du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 avril 2007 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé l'extension de son visa Schengen ;

2°) d'annuler la décision sus mentionnée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Schengen ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2011 :

- le rapport de M. Salvage, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, de nationalité tunisienne, interjette appel du jugement 6 juillet 2009 du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 avril 2007 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé l'extension de son visa Schengen ;

Considérant qu'aux termes de la décision du comité exécutif du 14 décembre 1993 concernant la prorogation du visa uniforme prise en application des stipulations de l'article 17 de la convention de Schengen : la prolongation du visa uniforme s'effectuera selon les principes communs définis dans le document joint en annexe. ; qu'en vertu des dispositions de ladite annexe, (2) La prolongation de la durée du visa est possible en cas de fait nouveau, postérieur à la délivrance du visa. La demande doit être dûment justifiée en particulier par la force majeure, par des motifs humanitaires, par des raisons professionnelles ou personnelles sérieuses. En aucun cas, elle ne saurait avoir pour effet de détourner l'objet du visa. Il appartient à l'autorité administrative compétente d'apprécier si la raison invoquée justifie effectivement la prolongation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée régulièrement en France le 17 octobre 2006, sous couvert de son passeport en cours de validité assorti d'un visa valable du 17 octobre 2006 au 11 novembre 2006 délivré par le Consulat général de France à Tunis ; que, par lettre du 25 janvier 2007, la requérante a saisi le préfet des Alpes-Maritimes d'une demande de prolongation de son visa ; que le préfet a refusé de faire droit à cette demande au double motif qu'elle n'avait pas été faite avant l'expiration de la durée de validité de son visa et que la raison invoquée ne présentait pas un caractère imprévisible ; que, d'une part, et en tout état de cause, Mme A ne pouvait solliciter la prolongation de son visa alors que celui-ci était expiré depuis déjà deux mois et demi, sa demande s'apparentant alors à l'octroi d'un nouveau titre ; que, d'autre part, l'intéressée n'établit pas, en se bornant à faire valoir, sans autre précision, la nécessité de mener à bien la succession de son défunt époux, décédé le 8 juillet 2006, se trouver dans l'un des cas prévu par l'annexe sus mentionnée, rien ne s'opposant a priori à ce que la dite succession puisse être poursuivie sans qu'elle ne soit présente en France ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A veuve B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme A veuve B quelque somme que ce soit au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 09MA03398 présentée par Mme A veuve B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Karima A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 09MA03398 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03398
Date de la décision : 07/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Frédéric SALVAGE
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : BAUDOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-04-07;09ma03398 ?
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