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07/04/2011 | FRANCE | N°09MA03164

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 07 avril 2011, 09MA03164


Vu la requête, enregistrée le 14 août 2009 à la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA03164, présentée par le PREFET DU VAR ; le PREFET DU VAR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900232 du 16 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a annulé la décision implicite par laquelle il a rejeté la demande de délivrance de titre de séjour présentée, le 23 novembre 2007, par M. Fathi A au service des étrangers de la mairie de la Garde-Freinet et lui a enjoint de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour de M. A da

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Vu la requête, enregistrée le 14 août 2009 à la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA03164, présentée par le PREFET DU VAR ; le PREFET DU VAR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900232 du 16 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a annulé la décision implicite par laquelle il a rejeté la demande de délivrance de titre de séjour présentée, le 23 novembre 2007, par M. Fathi A au service des étrangers de la mairie de la Garde-Freinet et lui a enjoint de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois et de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour ;

2°) de rejeter les demandes de première instance présentées par M. A ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 mars 2010 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A et désignant Me Borges de Deus Correia comme avocat ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2011 :

- le rapport de Mme Lopa-Dufrénot, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

Considérant que, par jugement du 16 juillet 2009, le Tribunal administratif de Toulon a annulé la décision implicite par laquelle le préfet du Var a rejeté la demande de délivrance de titre de séjour présentée, le 23 novembre 2007, par M. Fathi A au service des étrangers de la mairie de la Garde-Freinet, et lui a enjoint de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois et de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour ; que le PREFET DU VAR relève appel de ce jugement ;

Sur l'appel du PREFET DU VAR :

Considérant qu'en principe le défendeur en première instance est recevable à invoquer en appel tous moyens, même pour la première fois ; que cette faculté doit cependant se combiner avec l'obligation faite à l'appelant d'énoncer, dans le délai d'appel, la ou les causes juridiques sur lesquelles il entend fonder son pourvoi ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient M. A, le PREFET DU VAR est recevable, dans le délai d'appel qui n'était pas expiré à la date de la requête enregistrée au greffe de la Cour, le 14 août 2009, à soulever le moyen tiré de ce qu'il était tenu de rejeter la demande de délivrance de titre présentée par M. A ;

Considérant que le préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger frappé par une peine d'interdiction du territoire français est tenu de refuser le titre de séjour sollicité ;

Considérant que, pour annuler la décision implicite de rejet de la demande d'admission au séjour présentée par M. A, le Tribunal administratif de Toulon s'est fondé sur l'absence de communication des motifs de la décision précitée malgré une demande faite en ce sens le 13 octobre 2008 ; que, toutefois, il est constant qu'à la date à laquelle est née la décision du préfet du Var rejetant implicitement de la demande de délivrance de titre présentée le 23 novembre 2007, M. A faisait l'objet d'une mesure d'interdiction du territoire durant trois ans, prononcée par jugement du Tribunal correctionnel de Nice, en date du 13 juillet 2007, devenu définitif ; que, dès lors, le PREFET DU VAR était tenu de refuser le titre de séjour ainsi sollicitée par M. A ; que, par suite, tous les moyens dirigés contre la décision implicite de rejet sont inopérants et doivent être écartés ; qu'il en est, ainsi, du moyen tiré du défaut de communication des motifs de cette décision implicite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulon s'est fondé sur ce moyen pour annuler la décision implicite par laquelle le PREFET DU VAR a rejeté la demande de délivrance de titre de séjour présentée par M. A ;

Considérant que s'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Toulon, toutefois, comme il a été indiqué, ces moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et de ce que la mesure d'interdiction du territoire français ne fait pas obstacle à son admission au séjour avec assignation à résidence, sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAR est fondé à soutenir que, c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulon a annulé la décision implicite par laquelle il a rejeté la demande de délivrance de titre de séjour présentée, le 23 novembre 2007, par M. Fathi A et lui a enjoint de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois et de délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement et de rejeter les demandes présentées par M. A devant le tribunal administratif ;

Sur les conclusions présentées par M. A :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette les demandes de première instance présentées par M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions précitées ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulon en date du 16 juillet 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Toulon est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fathi A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au PREFET DU VAR.

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N° 09MA03164 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03164
Date de la décision : 07/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : JOSÉ BORGES et MICHAËL ZAIEM - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-04-07;09ma03164 ?
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