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07/04/2011 | FRANCE | N°09MA02897

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 07 avril 2011, 09MA02897


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 juillet 2009, sous le n° 09MA02897, présentée pour M. Kais A, demeurant ... , par Me Traversini, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0901224 du 30 juin 2009 du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet des Alpes-Maritimes du 2 mars 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays où il se

rait légalement admissible ;

2°) d'annuler les décisions sus mentionnées ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 juillet 2009, sous le n° 09MA02897, présentée pour M. Kais A, demeurant ... , par Me Traversini, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0901224 du 30 juin 2009 du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet des Alpes-Maritimes du 2 mars 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays où il serait légalement admissible ;

2°) d'annuler les décisions sus mentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2011 :

- le rapport de M. Salvage, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, interjette appel du jugement du 30 juin 2009 du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet des Alpes-Maritimes du 2 mars 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays où il serait légalement admissible ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; que selon les dispositions de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable en l'espèce : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant que M. A soutient être entré en France en octobre 2003, que s'il a vécu quelques mois avec une ressortissante française avec qui il a conclu un PACS le 15 mai 2007, il est constant que celui-ci a été rompu en août 2008 et qu'à la date de l'arrêté litigieux, le requérant était célibataire et sans enfant ; que la responsabilité de cette rupture est sans influence sur l'appréciation de la légalité des décisions contestées au regard des stipulations et dispositions sus rappelées ; que si une soeur de M. A, qui est célibataire et sans enfants, est de nationalité française, il n'établit pas, ni même n'allègue, ne plus avoir d'attaches familiales en Tunisie où il a moins vécu jusqu'à l'âge de trente ans ; que dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée eu égard aux motifs du refus qui lui a été opposé ; que, par suite, il n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas non plus commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant qu'il résulte ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de M. A ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A quelque somme que ce soit au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 09MA02897 présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kais A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02897
Date de la décision : 07/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Frédéric SALVAGE
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : TRAVERSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-04-07;09ma02897 ?
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