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07/04/2011 | FRANCE | N°09MA02125

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 07 avril 2011, 09MA02125


Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA02125, présentée pour M. Zied A, demeurant chez M. Imed B, ..., par Me Werpin, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900384 du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 janvier 2009 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pa

ys de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

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Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA02125, présentée pour M. Zied A, demeurant chez M. Imed B, ..., par Me Werpin, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900384 du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 janvier 2009 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant ainsi l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2011 :

- le rapport de M. Pocheron, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement en date du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 27 janvier 2009 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé : Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié. ; qu'aux termes de l'article L.311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant en premier lieu que M. A, qui ne justifie ni d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, ni d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, ne peut valablement se prévaloir des stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; que les circonstances, à les supposer même établies, que l'intéressé aurait résidé habituellement en France depuis 2002 et qu'il serait détenteur d'un contrat de travail à durée indéterminée, ne sont pas de nature par elles-mêmes à établir que le préfet du Var aurait méconnu les stipulations de ce même accord ;

Considérant en second lieu qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire, sans enfant, se borne, pour démontrer qu'il a résidé habituellement en France de 2002 à 2005, à produire des factures, et des attestations établies a posteriori, qui, par elles-mêmes, sont dénuées d'une valeur probante suffisante ; que, s'il justifie avoir travaillé en France à partir de mars 2006, y avoir une soeur et la famille de celle-ci, et ne jamais avoir troublé l'ordre public, il n'établit en revanche pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, les décisions litigieuses n'ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, dés lors, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants. ;

Considérant que le moyen tiré de la violation des stipulations précitées n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Zied A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

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N° 09MA02125 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02125
Date de la décision : 07/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : WERPIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-04-07;09ma02125 ?
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