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07/04/2011 | FRANCE | N°09MA01392

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 07 avril 2011, 09MA01392


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA01392, présentée pour la SARL SUMO, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est sis lieudit Soulsoure, Saint Hyppolite (66510), par la Société civile professionnelle (SCP) d'avocats Henry-Galiay-Chichet-Paillès ; la SARL SUMO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701840 du 10 février 2009 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à obtenir la condamnation de l'Etat au titre du préjudice qu'elle

a subi du fait de la non exécution d'une transaction ;

2°) de condamne...

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA01392, présentée pour la SARL SUMO, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est sis lieudit Soulsoure, Saint Hyppolite (66510), par la Société civile professionnelle (SCP) d'avocats Henry-Galiay-Chichet-Paillès ; la SARL SUMO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701840 du 10 février 2009 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à obtenir la condamnation de l'Etat au titre du préjudice qu'elle a subi du fait de la non exécution d'une transaction ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 55 315,21 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2006, avec capitalisation chaque année ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2011 :

- le rapport de M. Salvage, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

Considérant que le 18 octobre 2001, le préfet des Pyrénées-Orientales proposait à la société SUMO , qui l'a dûment accepté, un accord transactionnel aux fins d'indemnisation des dommages qu'elle a subis lors des blocages routiers intervenus en novembre 1996 ; que le 18 juin 2002, le préfet a néanmoins décidé de ne pas honorer cet accord ; qu'il a confirmé cette position le 5 septembre 2002 ; que la SARL SUMO a alors saisi le Tribunal administratif de Montpellier aux fins d'annulation des décisions sus mentionnées du préfet ; que, par son jugement du 10 décembre 2004, le Tribunal a rejeté cette requête ; que le 25 septembre 2006, cette société a adressé au préfet une nouvelle demande indemnitaire, demeurée sans réponse ; que par le jugement contesté du 10 février 2009 le même Tribunal a rejeté la demande de la société SUMO tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 61 472,73 euros en application de la transaction du 18 octobre 2001 ;

Sur la recevabilité des demandes présentées par la SARL SUMO :

Considérant que, par courrier du 25 septembre 2006, la société SUMO a demandé au préfet des Pyrénées-Orientales de lui régler la somme de 61 472,73 euros à titre d'indemnités contractuelles correspondant au montant des engagements souscrits et non exécutés, somme assortie des intérêts au taux légal ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette demande portait sur le même objet que celle qu'elle avait présentée au préfet et qui avait provoqué ses réponses négatives sus mentionnées des 18 juin et 5 septembre 2002 ; qu'il n'est pas contesté que l'intéressée n'a pas formé de recours contre le jugement du tribunal administratif du 10 décembre 2004 rejetant sa requête dirigée contre ces décisions de refus, qui sont ainsi devenues définitives ; qu'en l'absence de toute modification dans les circonstances de fait ou de droit applicable, la décision implicite de rejet du préfet des Pyrénées-Orientales opposée à la demande de la société SUMO du 25 septembre 2006 avait, en tant qu'elle demandait l'indemnisation du préjudice subi sur le terrain de la faute contractuelle, le caractère d'une décision purement confirmative de ses décisions des 18 juin et 5 septembre 2002 ; qu'elle n'a, dès lors, pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux ; que sa requête présentée devant le tribunal administratif était dès lors irrecevable dans cette mesure ;

Sur les conclusions présentées par la SARL SUMO sur le terrain de la rupture de l'égalité devant les charges publiques :

Considérant que la société appelante soutient que la non application à son cas des deux arrêts de la Cour de céans du 19 juin 2006, jugeant que des producteurs se trouvant exactement dans la même situation qu'elle étaient bien liées par accord transactionnel avec l'Etat, qui ne pouvait légalement revenir sur ce dernier, est constitutive d'une rupture d'égalité devant les charges publiques ; que ces arrêts ne sont toutefois revêtus que de l'autorité relative de la chose jugée et la SARL SUMO, qui n'était pas partie à ces instances, ne peut s'en prévaloir ; que cette société n'est pas placée dans la même situation que celle des entreprises concernées par lesdits arrêts, celles-ci ayant relevé appel du jugement du Tribunal rejetant leurs demandes alors que l'appelante a choisi de ne pas le faire ; qu'ainsi, la rupture d'égalité invoquée ne saurait être constituée en l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL SUMO n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante verse à la SARL SUMO quelque somme que ce soit sur le fondement de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête n° 09MA01392 présentée par la SARL SUMO est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SUMO et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.

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N° 09MA01392 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01392
Date de la décision : 07/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité fondée sur l'égalité devant les charges publiques.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Frédéric SALVAGE
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : HG et C - AVOCATS ; HG et C - AVOCATS ; HG et C - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-04-07;09ma01392 ?
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